Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article S 12

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les cloisons fixes de distribution en épis doivent être construites en matériaux non inflammables.

    § 2. - Dans tous les cas où les présentations offrent par elles-mêmes un danger d'incendie, les casiers, les rayonnages et, en général, tout l'agencement principal doivent être en matériaux difficilement inflammables.

    Dans le cas contraire, ces casiers, rayonnages, etc., peuvent être en matériaux moyennement inflammables.

  • Article S 13

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les socles et estrades de présentation doivent être construits conformément aux dispositions des articles SC 45 et SC 46. Toutefois, lorsque la hauteur de ces socles et estrades ne dépasse pas 0,40 mètre, la cloison ceinturant le dessous peut être en matériaux moyennement inflammables.

  • Article S 14

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er - Par dérogation aux dispositions de l'article CO 33 (§ 1er), les tentures et les éléments de décoration peuvent être en matériaux difficilement inflammables à titre permanent.

    § 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article CO 33 (§ 2), l'emploi de vélums peut être autorisé, dans les établissements du présent type, à l'occasion d'une exposition telle que mentionnée à l'article S 46.

  • Article S 15

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les caisses vides, emballages divers, etc., ne doivent pas séjourner dans les locaux ouverts au public.

    Ils doivent être stockés hors de l'établissement ou dans des locaux répondant aux dispositions de l'article S 51.