Article S 16
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Chaque salle et l'ensemble de l'établissement doivent être desservis par des sorties, dégagements et escaliers dans les conditions générales fixées à la section 5 du chapitre II du titre II.
Article S 17
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les escaliers desservant les étages doivent être répartis de manière à éviter les culs-de-sac.
Article S 18
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des inscriptions bien lisibles de jour comme de nuit doivent signaler les sorties et indiquer les chemins les plus courts qui y conduisent, de manière que de tous les points des locaux ouverts au public on en aperçoive au moins une.
Article S 19
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les objets exposés, socles, vitrines, meubles, etc., doivent être disposés de manière à aménager des chemins de circulation maintenus libres en permanence.
La largeur de ces chemins doit être calculée dans les conditions rappelées ci-dessus.
§ 2. - Les dégagements principaux ne doivent pas être réduits de largeur ou recoupés par des présentations obligeant le public à les contourner pour se diriger vers les sorties ou escaliers.
§ 3. - A proximité des escaliers et des passages, portes, etc., tous les objets exposés doivent être présentés sur des supports fixés au mur ou au sol, y être eux-mêmes fixés ou présenter un poids tel qu'ils ne puissent être déplacés ou renversés. Il doit en être de même des objets, vitrines, meubles, etc., disposés, sous les réserves formulées à l'article CO 39, dans les excédents disponibles des dégagements.
Article S 20
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les vestiaires doivent être aménagés de manière que le public appelé à les utiliser ne gêne pas la circulation. Ils sont interdits dans les escaliers et leurs abords immédiats.
§ 2. - Lorsque des vêtements sont déposés le long des chemins de circulation, la largeur réglementaire de ces derniers doit être majorée de 0,60 mètre.
Article S 21
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les bureaux de contrôle ou les caisses à position variable doivent occuper des emplacements déterminés à l'avance, pour ne pas gêner ni rétrécir les circulations.
§ 2. - Ils doivent éventuellement être fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de foule ne puisse les déplacer.