Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article Q 35

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - L'installation de l'éclairage normal de la salle et de ses dégagements doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 6 du présent chapitre.

      § 2. - Pour l'application des dispositions de l'article EC 9 (§ 2), les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie sont visés à l'article Q 53 ci-après.

    • Article Q 36

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les appareils assurant l'éclairage normal doivent être fixes ou suspendus.

      Toutefois, cette disposition ne s'oppose pas à l'utilisation de lampes mobiles à la disposition du conférencier.

    • Article Q 37

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les lampes mobiles autorisées en application de l'article précédent doivent être alimentées, dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l'article EL 5, par des prises de courant elles-mêmes alimentées par des conducteurs répondant aux conditions de la section 6. Ces derniers doivent comporter des protections sélectives contre les surintensités.

      § 2. - Aucune canalisation souple ne doit être susceptible de faire obstacle à la circulation.

    • Article Q 38

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les établissements de 1re et 2e catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type 2.

      § 2. - Les établissements de 3e et 4e catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3.

    • Article Q 39

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - L'éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II.

      § 2. - En application des dispositions de l'article EC 15, les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver, en particulier, dans les locaux visés à l'article Q 53.