Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article Q 22

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Toutes les places du parquet du rez-de-chaussée (ou plancher bas de la salle) et celles des étages supérieurs, balcons, galeries, etc., doivent être desservies par des dégagements perpendiculaires ou parallèles aux rangs des sièges ayant au moins une unité de passage.

    § 2. - Cette largeur doit aller en augmentant vers la sortie, à raison d'une unité de passage par 100 personnes ou fraction de 100 personnes susceptibles de les utiliser.

    § 3. - Le nombre et la disposition de ces dégagements sont conditionnés par la nécessité d'assurer une prompte évacuation des auditeurs.

    § 4. - Ils doivent être établis en principe de manière que, pour les atteindre, chaque auditeur ne soit pas obligé de passer devant un nombre de sièges supérieur à 7 (donnant ainsi des rangées de 16 sièges au maximum entre deux dégagements) ; toutefois, certaines dérogations peuvent être accordées dans les salles en forme d'hémicycle.

  • Article Q 23

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les rangées de fauteuils et banquettes doivent être solidement fixées au sol.

    § 2. - Toutefois dans les établissements utilisés normalement comme salles de bal, de café, de réunion, etc., et où des conférences ne sont données qu'accessoirement, si les sièges ne sont pas fixés à demeure au sol, ils doivent être reliés entre eux par rangées au moyens d'un système d'attache rigide. Chaque rangée doit, en outre, être soit fixée solidement à ses deux extrémités au sol ou aux parois, soit rendue solidaire d'une ou plusieurs autres rangées de manière à constituer un bloc difficile à renverser ou à déplacer. Dans ce cas, les tringles de fixation perpendiculaires aux rangées doivent être appliquées au niveau du sol et ne pas avoir plus de 0,02 mètre d'épaisseur, avec profil arrondi, pour empêcher toute chute des auditeurs.

  • Article Q 24

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les rangées doivent être disposées de façon à laisser entre elles un espace libre suffisant. Dans tous les cas, cet espace doit permettre le passage facile d'un gabarit de 0,35 mètre de front affectant la forme d'un parallélépipède rectangle ayant comme autres dimensions 0,20 mètre d'épaisseur et, approximativement 1,20 mètre de hauteur.

    § 2. - Si les sièges se relèvent automatiquement, leur fonctionnement doit toujours être bien assuré. L'essai du gabarit doit être fait, soit entre les rangées de sièges relevées, si les dossiers sont fixes, soit entre une rangée de sièges relevés et une rangée de dossiers incinés dans leur position d'occupation, si ces derniers sont mobiles.

  • Article Q 25

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les sièges situés en bordure des dégagements doivent être alignés le long de ces derniers, ou tout au moins ne pas former de redans susceptibles d'accrocher les auditeurs se dirigeant vers les sorties. Cette disposition ne s'oppose pas à l'intallation de sièges en quinconce.

  • Article Q 26

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les tabourets ou autres sièges mobiles sont interdits dans la salle proprement dite, à l'exception de ceux disposés dans les loges et sur les estrades.

    § 2. - Ils peuvent être admis dans certaines dépendances de la salle (foyers, bars, etc.) après accord de la commission locale de sécurité.

  • Article Q 27

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Des strapontins peuvent être établis dans les dégagements à condition :

    - qu'ils se relèvent automatiquement ;

    - qu'étant baissés, ils laissent dans le dégagement un passage libre minimal d'au moins une unité de passage ;

    - qu'étant relevés, ils maintiennent au dégagement les largeurs réglementaires prévues à l'article Q 22 ;

    - que, dans cette même position, ils ne réduisent pas la largeur des passages prévus à l'article Q 24 entre rangées de sièges.

  • Article Q 28

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Aucune barre ou obstacle quelconque ne doit être placé dans les rangs des sièges, ni dans les passages de circulation desservant ces rangs.

    § 2. - Lorsque les sièges comportent un dossier mobile, le dessus de ce dossier ne doit pas présenter d'angles vifs.

  • Article Q 29

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les tables installées pour écrire doivent être solidement fixées au sol. Elles doivent être disposées de façon à laisser entre elles et la rangée de sièges qui les desservent un espace suffisant pour permettre le libre dégagement des rangées.

    § 2. - Les tablettes-écritoires individuelles fixées aux sièges eux-mêmes ne doivent pas gêner la circulation. En particulier, elles ne doivent pas entraver le libre passage du gabarit défini à l'article Q 24.

  • Article Q 30

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les portes des loges de salles doivent être à deux vantaux. Celles susceptibles de faire saillie dans les circulations doivent s'ouvrir en va-et-vient et être munies d'un dispositif de fermeture automatique. Les autres doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.

  • Article Q 31

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les prescriptions de l'article CO 44 ne sont pas applicables aux balcons et amphithéâtres ; ceux-ci doivent obligatoirement être établis en gradins, à moins que la pente de leur sol ne dépasse pas 15 %.

    L'alignement des nez de marche ne doit pas dépasser une pente de 45°.

    § 2. - Les marches dans la circulation desservant les gradins doivent avoir 0,20 mètre au plus de hauteur et 0,10 mètre au moins. Elles doivent avoir une largeur de giron de 0,20 mètre au moins.

  • Article Q 32

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Dans les chemins de circulation, les nez de marche visés à l'article CO 44 ou de gradin prévus à l'article Q 31 doivent être soulignés d'une bande blanche.

  • Article Q 33

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Aux balcons et galeries, des garde-fous doivent éventuellement être disposés de manière à éviter la chute des auditeurs.