Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article P 34

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Le chauffage des établissements de 1re et 2e catégorie ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article P 37.

  • Article P 35

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Le chauffage des établissements de 3e catégorie peut être assuré :

    - soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article P 34 ;

    - soit par des appareils de chauffage indépendants, à l'exception des appareils à combustible gazeux ou électriques visés à l'article CH 51.

    § 2. - Tous les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II et être installés en des emplacements où une affluence de public n'est pas susceptible de se produire.

    En outre :

    En aggravation des dispositions de l'article CH 6 (§ 2), tous les appareils de chauffage indépendants doivent, quelle que soit la température de leurs parois extérieures, être séparés du public par un grillage, une rampe ou tout autre dispositif susceptible de résister à une poussée de foule ;

    Ceux à combustible solide, liquide ou gazeux, dotés de raccordements visés à l'article CH 48 doivent être placés le plus près possible de leur conduit de fumée ; en tout état de cause, le parcours horizontal de ces tuyaux ne doit pas excéder 2 mètres ;

    Ceux à combustible solide ou liquide ne sont autorisés que si leurs portes de chargement et leurs dispositifs d'alimentation en combustible sont disposés à l'extérieur des locaux ouverts au public, des offices, des magasins de réserves d'articles de cotillons, des lingeries ou autres pièces présentant des dangers d'incendie. Cette alimentation doit se faire soit à l'air libre, soit à partir d'un local spécial construit en matériaux incombustibles et limité par des parois coupe-feu de degré 1 heure. Aucune matière combustible ne doit être entreposée dans ce local.

  • Article P 36

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Le chauffage des établissements de 4e catégorie peut être assuré :

    - soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article P 34 ;

    - soit par des appareils de chauffage indépendants, à l'exception des appareils à combustibles gazeux ou électriques visés à l'article CH 51.

    § 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II et être installés en des emplacements où une affluence de public n'est pas susceptible de se produire.

    En outre :

    En aggravation des dispositions de l'article CH 6 (§ 2), tous les appareils de chauffage indépendants doivent, quelle que soit la température de leurs parois extérieures, être séparés du public par un grillage, une rampe ou tout autre dispositif susceptible de résister à une poussée de foule ;

    Ceux à combustible solide, liquide ou gazeux dotés de raccordements visés à l'article CH 48 doivent être placés le plus près possible de leur conduit de fumée ; en tout état de cause, le parcours horizontal de ces tuyaux ne doit pas excéder 2 mètres.

    Le chargement des appareils et les manipulations de combustibles sont interdits pendant la présence du public.

  • Article P 37

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir en particulier aucune communication directe avec les locaux ouverts au public, y compris leurs dégagements, ou avec les offices, les magasins de réserves, d'articles de cotillons, les lingeries, etc.