Article N 62
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les salles de restaurant, cafés, bars, cercles, etc., doivent comporter des moyens de secours contre l'incendie dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II, suivant les dispositions particulières ci-après.
Article N 63
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La défense contre l'incendie de ces locaux doit être assurée, selon l'importance et les risques présentés :
- soit par des robinets d'incendie armés de 20 millimètres ;
- soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.
§ 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux.
§ 3. - Des moyens de secours doivent être installés à proximité des cuisines faisant l'objet de l'article N 10.
Article N 64
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des employés spécialement désignés doivent être entraînés à la manoeuvre des moyens de secours.
Article N 65
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La liaison avec les sapeurs-pompiers, prévue à l'article MS 51, doit être réalisée par téléphone urbain dans les établissements de 1re, 2e et 3e catégorie.
§ 2. - Dans les établissements de 4e catégorie, une pancarte comportant :
- l'adresse et le numéro d'appel téléphonique du centre de secours à alerter ;
- l'emplacement du poste téléphonique le plus proche ;
- éventuellement, l'emplacement de l'avertisseur public d'incendie à utiliser,
doit être affichée bien en évidence.
Article N 66
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des cendriers doivent être judicieusement répartis dans les salles.