Article N 18
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'installation de l'éclairage normal des salles de restaurant, de café, brasserie, etc., doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II, et à celles de la section 5 du présent chapitre.
§ 2. - Pour l'application des dispositions de l'article EC 9 (§ 2), les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie sont visés à l'article N 70 ci-après.
Article N 19
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils assurant l'éclairage normal doivent être fixés ou suspendus, sauf exceptions prévues aux articles N 20 et N 21.
Article N 20
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'existence des lampes sur les tables est admise. Ces lampes doivent être alimentées par des prises de courant dans les conditions ci-dessous.
§ 2. - Ces prises de courant doivent être alimentées par des conducteurs répondant aux conditions de la section 5 et les circuits alimentant ces prises doivent comporter des protections sélectives contre les surintensités.
§ 3. - Lorsque les tables sont fixes, les prises de courant doivent être installées sur ces tables.
§ 4. - Lorsque les tables sont mobiles, l'alimentation des lampes doit se faire au moyen de prises de courant de parquet. Les prises utilisées et les cordons souples qui y sont raccordés doivent se trouver dans l'emprise des tables ; celles qui ne sont pas utilisées ne doivent pas faire saillie par rapport au sol.
Toutefois, si les tables sont adossées à un mur, les prises de courant peuvent être fixées sur celui-ci.
Article N 21
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils d'éclairage des pupitres mobiles des estrades de musiciens doivent être alimentés, dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l'article EL 5, au moyen de prises de courant répondant aux conditions de l'article N 20 (§ 2).
Article N 22
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans tous les cas, aucune canalisation souple ne doit être susceptible de faire obstacle à la circulation, et les circuits alimentant les prises doivent comporter des protections sélectives contre les surintensités.
Article N 23
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements de 1re, 2e et 3e catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3.
Article N 24
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans les établissements de 4e catégorie, les salles entièrement établies au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3.
Article N 25
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans les établissements de 4e catégorie, les salles non entièrement établies au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 4.
Article N 26
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II.
§ 2. - En application des dispositifs de l'article EC 15, les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver, en particulier, dans les locaux visés aux articles N 70 et N 71.