Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 10/08/2026Version en vigueur au 10 août 2026

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  • Article M 14

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Des dégagements principaux doivent être aménagés en nombre suffisant pour que le public puisse gagner l'extérieur facilement et par le chemin le plus direct.

    Leur largeur doit être calculée dans les conditions fixées à la section 5 du chapitre II du titre II.

  • Article M 15

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les dégagements doivent être aménagés de telle sorte que d'un point quelconque des surfaces accessibles au public on puisse toujours joindre facilement deux sorties.

    Pour faciliter l'évacuation, il doit exister, dans chaque niveau où le public a accès, un ou plusieurs dégagements principaux répondant aux conditions précisées aux articles CO 38, CO 48 et CO 49.

    Dans les étages et au sous-sol, ces dégagements principaux doivent desservir, de préférence, les escaliers encloisonnés visés à l'article M 8 ci-dessus.

    En outre, les escaliers ne débouchant pas directement sur l'extérieur doivent être reliés par des dégagements principaux aux deux sorties les plus proches.

  • Article M 16

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Si des dégagements secondaires autres que les dégagements ci-dessus sont établis, ils doivent avoir une largeur minimale de 0,60 mètre. Ils doivent permettre la circulation facile du public entre les rayons de vente ou entre les lots de vitrines ou comptoirs qu'ils desservent. Ils ne doivent pas former cul-de-sac.

  • Article M 17

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Dans les centres commerciaux, les locaux de vente des divers établissements peuvent avoir des issues sur les circulations couvertes communes.

    Toutefois, des issues indépendantes de ces circulations et menant vers l'extérieur soit directement, soit par des dégagements protégés, doivent être aménagés comme suit :

    Pour les établissements de 4e catégorie : une sortie accessoire au sens de l'article CO 70 (§ 1er) ;

    Pour les établissements de 3e catégorie : une sortie normale de deux unités de passage ;

    Enfin pour les établissements de 1er et de 2e catégorie : les deux tiers du nombre et de la largeur des issues réglementaires.

    Les circulations couvertes communes doivent avoir une largeur et être desservies par des issues calculées en fonction de l'effectif qu'elles sont susceptibles d'évacuer, compte tenu, éventuellement, des installations prévues à l'article M 1 (§ 2, b) ci-dessus.

    § 2. - Les prescriptions de l'article CO 52 (§ 1er) sont applicables, dans les établissements visés au présent chapitre, à tous les locaux de vente, quelle que soit l'importance du public.

  • Article M 18

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les portes donnant sur l'extérieur et celles placées dans les dégagements et circulations du public doivent être vitrées à leur partie supérieure, de préférence en verre non coloré (le verre rouge étant en tout cas interdit).

  • Article M 19

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Des inscriptions bien lisibles de jour comme de nuit doivent signaler les sorties et indiquer les chemins les plus courts qui y conduisent, de manière que de tous les points des locaux ouverts au public on en aperçoive au moins une.

    § 2. - Elles doivent être disposées à un niveau différent de celui des inscriptions à usage commercial et être obligatoirement blanches sur fond vert ; la couleur verte est interdite pour les inscriptions commerciales.

    § 3. - Ces inscriptions doivent être éclairées comme il est prescrit à l'article M 31.

  • Article M 20

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - En dehors de ce qui est indiqué à l'article CO 43, s'opposant à l'encombrement des dégagements et abords des sorties par des objets quelconques, les installations fixes (bureaux de contrôle, caisses, etc.) doivent occuper des positions déterminées à l'avance, telles qu'elles ne fassent pas obstacle à l'écoulement normal du public. Leur mise en place doit être prévue de telle sorte qu'elles puissent être fixées au sol ou aux parois et de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de foule ne puisse les déplacer.

    § 2. - Conformément aux dispositions de l'article CO 39, les meubles, comptoirs ou autres doivent être disposés de manière à ne pas faire, sur les passages et dégagements, de saillies pouvant gêner la circulation. Les dégagements principaux ne doivent pas être réduits de largeur ou recoupés par des comptoirs ou autres meubles obligeant le public à les contourner pour se diriger vers les sorties ou escaliers.

    § 3. - A proximité des escaliers et des passages, portes, etc., tous les objets exposés doivent être présentés sur des supports fixés au mur ou au sol ou y être eux-mêmes fixés.

    § 4. - Par dérogation aux prescriptions de l'article CO 38 (§ 2), dans les magasins où le public règle ses achats à la sortie de l'établissement (self-service, par exemple), le passage aménagé entre les caisses peut être réduit à 0,45 mètre sur une longueur maximale de 2,50 mètres.

    § 5. - Dans les établissements exploités totalement ou partiellement en libre-service, la mise à la disposition du public de chariots est admise, sous la réserve que les appareils utilisés soient d'une largeur maximale de 0,60 mètre et que toutes les dispositions soient prises pour ne pas entraver la circulation ni encombrer les sorties. A cet effet, les mesures ci-après doivent être respectées :

    Dans les surfaces exploitées en libre-service, la largeur des dégagements principaux et secondaires, prévue aux articles M 14 à M 16, doit être respectivement de :

    - trois unités et deux unités de passage pour les établissements de 4e catégorie ;

    - quatre unités et trois unités de passage pour les établissements de 3e catégorie ;

    - cinq unités et trois unités de passage pour les établissements de 2e catégorie ;

    - six unités et trois unités de passage pour les établissements de 1re catégorie ;

    En outre, les lignes de caisses peuvent comporter des groupes de dix caisses au maximum, séparées par des passages entre caisses de deux unités de passage et les sorties réglementaires, réparties sur toutes les façades, peuvent être obturées par des dispositifs escamotables sous une simple poussée ;

    L'obligation de stocker les chariots, avant et après emploi, en des emplacements où ils ne peuvent ni diminuer les largeurs réglementaires des dégagements ni gêner la circulation ;

    Enfin la surveillance prévue par l'exploitant pour éviter tout incident préjudiciable à la sécurité.