Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article MS 18

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les canalisations alimentant les moyens de secours contre l'incendie ne doivent comporter aucun orifice de puisage autre que ceux intéressant les moyens de secours. Elles doivent donc, en principe, être complètement indépendantes des conduites assurant les besoins ordinaires de l'établissement.

    § 2. - Toutefois, sauf dispositions contraires prévues dans les chapitres correspondants, des branchements mixtes peuvent être autorisés, après avis de la commission locale de sécurité. Dans ce cas, la conduite assurant les besoins ordinaires et celle desservant les secours contre l'incendie doivent être complètement indépendantes l'une de l'autre à partir de leur entrée dans l'établissement. Le débit du piquage desservant les deux canalisations doit être suffisant pour alimenter simultanément les secours contre l'incendie et tous les besoins ordinaires : ce piquage ne doit comporter aucun compteur.

  • Article MS 19

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    La section des canalisations doit être en fonction de leur longueur, du nombre de robinets ou d'orifices à desservir et de la pression statique des conduites de ville.

  • Article MS 20

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les compteurs susceptibles d'être utilisés sur les branchements doivent être des compteurs d'incendie d'un modèle agréé.

    § 2. - S'il n'y a pas de compteur, l'eau doit être laissée constamment en charge jusqu'aux robinets ou vannes de mise en oeuvre ; ceux-ci peuvent être cachetés pour éviter les fraudes.

  • Article MS 21

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    S'il existe dans un même établissement des canalisations d'incendie alimentées par des branchements distincts sur des conduites de ville différentes, des intercommunications doivent être prévues afin de mettre en charge ces diverses canalisations en cas d'indisponibilité de l'un des branchements.

  • Article MS 22

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les canalisations doivent être munies de robinets de barrage et de vidange en nombre suffisant pour parer aux dangers et inconvénients qu'entraînerait leur rupture.

  • Article MS 23

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Des manomètres avec robinets à trois voies doivent indiquer en permanence la pression de l'eau dans chaque canalisation, en particulier immédiatement en aval des barrages généraux et dans les parties les plus défavorisées.

  • Article MS 24

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Lorsque la pression des conduites de ville est insuffisante, il doit être installé un surpresseur ou tout autre dispositif permettant de relever cette pression.

    § 2. - Les appareils surpresseurs doivent pouvoir fonctionner en utilisant deux sources distinctes d'énergie.

  • Article MS 25

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les canalisations exposées au gel doivent être soigneusement calorifugées.

    § 2. - Les parties de canalisations se trouvant dans les locaux présentant d'importants risques d'incendie doivent être en métaux ou alliages dont le point de fusion est d'au moins 1 000 °C, sans aucune partie soudée à l'étain ; les points de jonction doivent, en conséquence, être brasés, vissés, sertis ou accrochés.

  • Article MS 26

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les canalisations d'incendie doivent être peintes conformément à la norme relative aux teintes conventionnelles des tuyauteries.

  • Article MS 27

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Des raccords sur lesquels les sapeurs-pompiers pourront brancher leurs engins pour refouler l'eau en pression dans les canalisations d'incendie peuvent être exigés dans certains établissements ; ces raccords doivent être munis de clapets en tandem et vannes nécessaires pour éviter toute perturbation dans les conduites de ville.