Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 06/08/2026Version en vigueur au 06 août 2026

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  • Article MS 7

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les robinets d'incendie doivent, en principe, être alimentés par une canalisation d'eau en pression desservie par les conduites publiques.

    § 2. - L'alimentation par réservoirs élevés ou sous pression peut exceptionnellement être tolérée.

    § 3. - Le réseau de distribution intérieur doit être réalisé de préférence sous la forme "maillée", avec couronne basse et colonnes montantes ; dans le cas d'installations importantes, la couronne basse doit être doublée par une couronne haute.

  • Article MS 8

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Le diamètre de la conduite principale alimentant l'installation et le débit minimal à assurer par la source d'alimentation doivent être déterminés d'après les indications des normes en vigueur.

    § 2. - Dans tous les cas, la pression minimale de marche sous laquelle ce débit doit être fourni ne doit pas être inférieure à 2,5 bars au robinet le plus défavorisé.