Article MS 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les robinets d'incendie doivent être conformes, pour ce qui concerne leur armement et leur installation, aux normes en vigueur.
Ils peuvent être soit du type normal (diamètre 40 millimètres), soit du type réduit (diamètre 20 millimètres).
Article MS 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les robinets d'incendie doivent être du type à ouverture totale comprise entre 2 tours 1/4 et 3 tours 1/2.
§ 2. - Leur armement doit comporter un tuyau d'une longueur de 20 mètres, une lance à robinet à orifice de 12 millimètres pour les robinets de 40 millimètres et de 7 millimètres pour les robinets de 20 millimètres et une clé de serrage. Il peut être complété par un diffuseur, un seau d'incendie et une hache.
§ 3. - Le tuyau doit, en principe, être semi-rigide. Toutefois, les tuyaux souples textiles à paroi interne lisse peuvent être admis pour armer les robinets de 40 millimètres :
- soit dans les établissements possédant des sapeurs-pompiers particuliers ;
- soit après examen spécial de la commission locale de sécurité.
Article MS 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les robinets d'incendie armés doivent être placés de préférence à l'intérieur des bâtiments, le plus près possible et à l'extérieur des locaux à protéger, c'est-à-dire, en général, à proximité des entrées au rez-de-chaussée et sur les paliers dans les étages.
§ 2. - Si l'éloignement de ces accès principaux nécessite l'installation de robinets intermédiaires, ceux-ci doivent être placés, autant que possible, dans les couloirs de circulation.
§ 3. - Le choix et le nombre des emplacements doivent être tels que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte.
§ 4. - Dans les locaux présentant des risques particuliers, il y a lieu de prévoir les emplacements de manière que tout point puisse être battu par au moins deux jets de lances.
Article MS 7
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les robinets d'incendie doivent, en principe, être alimentés par une canalisation d'eau en pression desservie par les conduites publiques.
§ 2. - L'alimentation par réservoirs élevés ou sous pression peut exceptionnellement être tolérée.
§ 3. - Le réseau de distribution intérieur doit être réalisé de préférence sous la forme "maillée", avec couronne basse et colonnes montantes ; dans le cas d'installations importantes, la couronne basse doit être doublée par une couronne haute.
Article MS 8
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le diamètre de la conduite principale alimentant l'installation et le débit minimal à assurer par la source d'alimentation doivent être déterminés d'après les indications des normes en vigueur.
§ 2. - Dans tous les cas, la pression minimale de marche sous laquelle ce débit doit être fourni ne doit pas être inférieure à 2,5 bars au robinet le plus défavorisé.