Article CH 62
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les conduits de fumée, les cheminées et tous appareils doivent être ramonés et nettoyés deux fois par an ; une première fois à l'entrée de l'hiver, avant la mise en route de l'installation, une seconde fois vers le milieu de la période de chauffage.
§ 2. - Après chaque opération de ramonage, les trappes de ramonage doivent être lutées avec le plus grand soin.
§ 3. - L'usager doit faire effectuer au moins une fois par an, par un personnel qualifié :
- la vérification et le nettoyage des brûleurs et foyers ;
- la vérification des dispositifs de protection et de régulation ;
- la vérification d'étanchéité des appareils d'alimentation en combustibles liquides ou gazeux en fluide frigorigène.
Les résultats des vérifications, et en particulier l'indication des anomalies avec la suite donnée à leur constatation, doivent être portés sur le registre de sécurité prévu à l'article 39 du décret.
Article CH 63
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les conduits de fumée fixes ou mobiles doivent être entretenus en bon état. Tout conduit brisé ou crevassé doit être réparé ou refait avant la mise en service.
§ 2. - Après un feu de cheminée, le conduit de fumée où le feu s'est déclaré doit être visité et ramoné sur tout son parcours.
Article CH 64
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Il est défendu de faire usage de feu ou d'explosifs pour nettoyer les cheminées, les poêles et les conduits de fumée.
Article CH 65
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La date des ramonages, le résultat des vérifications et les incidents éventuels doivent être mentionnés sur le registre de sécurité prévu à l'article 39 du décret.
Article CH 66
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les générateurs de chaleur, non visés par la réglementation des appareils sous pression, dont la puissance dépasse 200 kW, font l'objet des dispositions suivantes :
a) La conduite de ces installations ne doit être confiée qu'à des agents expérimentés ;
b) Tout appareil de cette catégorie qui a été arrêté pendant plus de deux cents jours consécutifs ne doit être remis en service qu'après une vérification complète mentionnée sur registre, conformément à l'article CH 62 ;
c) Il doit être tenu un registre d'entretien comportant chronologiquement toutes les anomalies constatées dans l'installation avec indication de la suite qui leur a été donnée. Les feuilles de ce registre doivent être numérotées.