Article CH 13
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La chaufferie et ses dépendances doivent être placées dans des locaux réservés à cet usage, de dimensions appropriées à celles des chaudières et à la puissance de l'installation.
§ 2. - Leurs parois doivent être coupe-feu de degré 2 heures et leurs portes pare-flammes de degré 1/2 heure. Ces portes doivent ouvrir vers l'extérieur, être à fermeture automatique et l'une au moins permettre un accès facile sans passer par la salle de stockage de combustible.
§ 3. - Dans les chaufferies utilisant des combustibles solides, il doit être aménagé devant les générateurs, sur leur largeur et sur une avancée de 1 mètre, un dallage en briques vitrifiées afin d'éviter la dégradation du sol au contact des mâchefers.
La chaufferie proprement dite doit être séparée des locaux réservés au stockage du combustible par des parois incombustibles ne présentant d'autres ouvertures que celles indispensables au service.
Article CH 14
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La chaufferie et ses dépendances ne doivent pas être en communication directe avec les locaux et dégagements accessibles au public ni avec des locaux présentant des dangers particuliers d'incendie.
§ 2. - Si l'accès à la chaufferie et à ses dépendances ne peut se faire uniquement de l'extérieur, un tambour pourvu d'une large ventilation naturelle doit les séparer des locaux visés au paragraphe précédent.
§ 3. - Toutes dispositions doivent être prises pour qu'aucune fumée, vapeur ou odeur ne puisse, par un circuit quelconque, même indirect, parvenir dans les locaux fréquentés par le public y compris les dégagements et les sorties.
Article CH 15
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La chaufferie et les dépendances doivent être largement ventilées sur l'extérieur directement ou par l'intermédiaire d'une gaine de dimensions et de profil appropriés.
§ 2. - Les chaufferies dans lesquelles sont utilisés des appareils à combustibles solides ou liquides doivent être munies d'une amenée d'air neuf au voisinage du sol et d'une évacuation haute de l'air vicié. Dans le cas de chaufferie dont le niveau est inférieur à celui du sol extérieur, l'amenée d'air neuf doit être constituée par un orifice, tel que soupirail, prolongé dans la chaufferie par un conduit aboutissant près du sol, et réalisé dans les conditions spécifiées par le paragraphe 10 de l'article CH 10.
La bouche d'introduction de l'air neuf doit être autant que possible à l'opposé des bouches d'évacuation de l'air vicié. La prise d'air neuf ne doit pas être située dans une zone de dépression sensible (cas d'une courette, par exemple), de façon à éviter toute inversion de tirage. Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher les courants d'air froid directs gênant le personnel de conduite.
La section de la bouche ou du conduit d'air neuf doit être au moins égale à la demi-somme des sections des conduits de fumée et du conduit d'évacuation d'air vicié. Il ne peut être aménagé aucun châssis ouvrant sur le parcours de l'air neuf.
L'évacuation de l'air vicié doit s'effectuer par un conduit partant du plafond de la chaufferie et débouchant autant que possible, par vent dominant, dans la zone de dépression et en tout cas au-dessus des fenêtres les plus hautes du bâtiment. Dans le but d'accélérer le tirage ce conduit doit être accolé, chaque fois que possible, aux conduits de fumée. Sa section doit être au moins égale à la moitié de la somme des sections des conduits de fumée desservant la chaufferie, sans être jamais inférieure au minimum fixé par les règlements en vigueur. Dans le cas de tirage forcé, les sections des conduits d'air neuf et d'évacuation d'air vicié doivent être calculées en admettant dans le calcul pour section du conduit de fumée, celle qu'il aurait si l'installation était à tirage naturel.
Article CH 16
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les conduits de fumée ainsi que les conduits de raccordement en maçonnerie aux chaudières ne doivent, en aucun cas, traverser les locaux destinés au stockage du combustible ou avoir des parois communes avec eux.
§ 2. - Les tuyaux de raccordement en métal ou autres matériaux incombustibles de faible épaisseur ne doivent dans leur parcours emprunter d'autres locaux que la chaufferie proprement dite.
Article CH 17
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'éclairage de la chaufferie doit être suffisant pour permettre la conduite de la chauffe et une lecture facile de tous les appareils de réglage, de contrôle et de sécurité des chaudières.
§ 2. - L'éclairage artificiel doit être électrique et répondre aux conditions fixées par les normes en vigueur. Il ne doit exister, dans le local, d'autres canalisations et appareils électriques que ceux nécessaires au fonctionnement de la chaufferie.
Article CH 18
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Aucune matière combustible ne doit être déposée dans la chaufferie.
Article CH 19
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Dans les soutes à combustibles solides, l'entassement des combustibles ne doit jamais dépasser les hauteurs suivantes :
- 3 mètres pour les combustibles contenant plus de 16 % de matière volatiles ;
- 5 mètres pour les autres combustibles.
Si la hauteur sous plafond de la soute est supérieure à la hauteur limite indiquée ci-dessus, toutes dispositions doivent être prises pour que la hauteur maximale de combustible ne puisse en aucun cas dépasser ces valeurs.
§ 2. - Si ces soutes sont indépendantes de la chaufferie et ne communiquent pas en partie haute avec elle, elles doivent être pourvues d'une ventilation établie dans les mêmes conditions et avec la même section que l'évacuation de l'air vicié de la chaufferie.
§ 3. - Aucun tuyau de fluide, dont la température peut dépasser 30 °C, ne doit pouvoir être couvert par le charbon.
Article CH 20
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les chaufferies utilisant des combustibles gazeux doivent satisfaire aux règlement et normes en vigueur pour les bâtiments d'habitation, en particulier en ce qui concerne la ventilation et l'évacuation des produits de la combustion.
Elles ne doivent pas comporter de conduit vertical d'évacuation de l'air vicié lorsque les appareils de chauffage sont munis de coupe-tirage aspirant l'air vicié en permanence et placé à moins de 1 mètre du plafond de la chaufferie.
§ 2. - Un robinet de barrage, placé en dehors de la chaufferie, doit permettre d'interrompre l'alimentation en gaz de cette dernière. Il doit être établi sous verre dormant et signalé sans les conditions indiquées à l'article GZ 9.
§ 3. - Un plan très lisible indiquant l'emplacement du robinet de barrage, des vannes, le passage des canalisations et les consignes particulières à tenir en cas d'incident ou d'incendie dans la chaufferie doit être affiché à l'entrée de celle-ci.
Un second exemplaire de ces documents doit être joint au registre de sécurité prévu à l'article 39 du décret.
Article CH 21
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les postes d'échange d'immeuble ou les postes de détente doivent être placés dans des locaux réservés à cet usage et répondre aux prescriptions de l'article CH 14 (§ 1er).
Toutes dispositions doivent être prises pour que la température dans ce local n'excède pas 50 °C.
§ 2. - L'isolement des sous-stations alimentées en eau à température supérieure à 110 °C ou en vapeur à pression effective supérieure à 0,5 bar doit pouvoir se faire de l'extérieur de la station :
a) Soit par des appareils de robinetterie placés à l'intérieur de la sous-station et comportant :
- une commande manuelle directe par volant ;
- en sus, une tringlerie de liaison avec un volant extérieur au local.
Le volant ne doit pas être placé en face d'un orifice de ventilation.
b) Soit par des appareils de robinetterie à commande manuelle directe par volant placés dans des chambres étanches extérieures à la sous-station et non susceptibles d'être envahies par l'eau chaude ou la vapeur provenant accidentellement de la sous-station ;
c) Soit par des appareils de robinetterie télécommandés.