Article CO 38
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Chaque dégagement : sorties, issues, escaliers, couloirs, etc., doit avoir une largeur proportionnée au nombre de personnes appelées à l'emprunter.
§ 2. - Cette largeur doit être calculée en fonction d'une largeur type appelée unité de passage de 0,60 mètre correspondant sensiblement à l'encombrement d'une personne se présentant de front.
Toutefois, quand un dégagement est d'une largeur ne comportant qu'une ou deux unités de passage, sa dimension doit être portée de 0,60 mètre à 0,80 mètre ou de 1,20 mètre à 1,40 mètre.
Cette aggravation ne concerne pas les chemins de circulation entre sièges, comptoirs de vente et autres aménagements de faible hauteur à l'intérieur des établissements ni les escaliers avec rampes qui font l'objet de l'article CO 62.
§ 3. - Lorsque les nécessités de construction ou d'exploitation conduisent à adopter pour des dégagements une largeur intermédiaire entre deux largeurs types telles que définies au paragraphe 2 ci-dessus, celle-ci ne compte dans le calcul des largeurs globales exigibles que pour la largeur type immédiatement inférieure.
Article CO 39
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Toutes ces largeurs doivent être prises déduction faite des saillies telles que : pilastres, vitrines, strapontins, vestiaires, extincteurs, robinets d'incendie, etc.
Toutefois, la saillie des mains courantes placées le long des murs bordant les escaliers peut ne pas être déduite à condition de ne pas excéder 7 ou 8 centimètres et de ne pas être à plus de 1 mètre au-dessus du nez des marches.
Il en est de même des plinthes, limons et soubassements installés le long des murs.
§ 2. - Lorsque des saillies sont supérieures à 0,20 mètre, elles doivent, pour éviter d'apporter une gêne à la circulation rapide du public, être raccordées au nu général des parois soit par leur forme même, soit par la mise en place de dispositifs de protection tels que garde-corps, grillages, rambardes, etc.
L'angle de raccordement ne doit jamais être supérieur à 45°.
§ 3. - Toute saillie pouvant accrocher les vêtements ou objets dont le public peut être porteur est prohibée.
Article CO 40
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La largeur de chaque dégagement doit être calculée à raison d'une unité de passage pour cent personnes ou fraction de cent personnes appelées à l'utiliser.
§ 2. - Il ne doit pas être établi de couloirs, escaliers, sorties, issues de moins de deux unités de passage. Toutefois, compte tenu de la disposition des lieux, des dégagements d'une seule unité peuvent être admis sous l'une des conditions suivantes :
Ils font partie du nombre de sorties ou d'escaliers exigés aux articles CO 49, 50, 58 et 59, mais leur largeur est en supplément des largeurs totales exigibles ;
Ils font partie des largeurs totales exigibles de sorties ou d'escaliers, mais sont en supplément du nombre imposé aux articles CO 49, 50, 58 et 59.
Article CO 41
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les portes ne doivent avoir que l'une des largeurs normalisées suivantes :
- 0,80 mètre ou 0,90 mètre (porte à un vantail) comptant pour une unité de passage ;
- 1,40 mètre (porte à deux vantaux égaux) comptant pour deux unités de passage ;
- 1,80 mètre (porte à deux vantaux) comptant pour trois unités de passage ; en cas d'inégalité de largeur des vantaux, le plus grand ne doit pas dépasser 1,10 mètre.
Article CO 42
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les dégagements ne doivent pas comporter de rétrécissements sur leur parcours utilisé par le public pour gagner les sorties.
§ 2. - Ils ne doivent pas présenter de cheminements compliqués ou de coudes brusques, ni former de culs-de-sac importants.
§ 3. - Les dégagements généraux et escaliers doivent être disposés de manière que les courants du public se dirigeant vers les vestibules et les sorties ne puissent se heurter.
Article CO 43
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Il est interdit de déposer et de laisser séjourner dans les escaliers, les dégagements et aux abords des sorties des objets quelconques pouvant diminuer les largeurs réglementaires ou gêner la circulation.
§ 2. - Les vitrines, vestiaires, appareils de chauffage ou autres aménagements en saillie autorisés dans les excédents disponibles, sous les réserves formulées à l'article CO 39, doivent être solidement fixés ou d'un poids tel qu'ils ne puissent être déplacés ou renversés.
Article CO 44
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les passages de circulation générale. Les différences de niveau doivent être réunies soit par des pentes égales au plus à 10 %, soit par des groupes de trois marches au moins, égales entre elles. La hauteur et la largeur de ces dernières doivent répondre aux dispositions de l'article CO 66 (§ 3). Ces marches doivent être efficacement signalées.
Article CO 45
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Des indications bien visibles de jour et de nuit doivent signaler au public les portes, sorties et escaliers et, éventuellement, les chemins et dégagements qui y conduisent.
§ 2. - Cette signalisation doit être assurée par des inscriptions, par des écriteaux ou par des transparents lumineux disposés de façon à rester apparents en cas d'affluence et à se détacher sur le fond et par rapport aux objets voisins.
Les uns et les autres doivent porter en caractères très lisibles le mot "Sortie" ou, éventuellement "Sortie de secours" ; certains peuvent comporter une flèche indiquant la direction de ces sorties.
Article CO 46
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Il est interdit de disposer des glaces susceptibles de tromper le public sur la direction des sorties et des escaliers.
§ 2. - Les vantaux des portes en glace doivent obligatoirement être en verre dit de sécurité .
Ils doivent être munis, à hauteur de vue, de plaques ou de motifs décoratifs opaques permettant au public de se rendre compte de leur présence et de leur position.
Les pivots de rotation de ces vantaux doivent, de préférence, ne pas être désaxés ; en cas d'impossibilité, des dispositifs particuliers doivent protéger le public du danger de pincement ou d'écrasement dû à cette mise en oeuvre.
Article CO 47
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les baies non destinées à être utilisées comme issues par le public doivent être fermées par des portes pleines ouvrant dans le sens opposé à la direction de la sortie et, si nécessaire, signalées comme telles par une inscription "sans issue" non lumineuse.