Article CO 71
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Avant toute autorisation d'ouverture ou quand, après avis de la commission locale de sécurité, des signes de désordre le justifient, le maire peut demander que des essais de résistance mécanique des diverses parties de la construction soient effectués par le pétitionnaire et le constructeur sous le contrôle d'un organisme accepté par le préfet.
Les procès-verbaux doivent en être remis au maire.
Les essais des parties susceptibles de recevoir un afflux de personnes en cas de panique (dégagements, galeries, terrasses, balcons, etc.) doivent être faits avec une surcharge de 500 kilogrammes par mètre carré. Dans les autres parties, les essais doivent être effectués suivant les surcharges normalement prévisibles en raison de l'utilisation des locaux.
Article CO 72
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les maîtres d'oeuvre doivent s'assurer avant l'emploi sur le chantier de matériaux ou d'éléments de construction que ceux-ci ont bien été essayés par un laboratoire agréé et que leur comportement au feu répond à l'utilisation qui en est faite.
§ 2. - Quand il le juge utile, le maire, après avis de la commission locale de sécurité, peut demander la vérification, par un laboratoire agréé, du degré d'inflammabilité ou, s'il y a lieu, de résistance au feu des matériaux et éléments employés et la remise du procès-verbal de ces contrôles.
Article CO 73
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'entretien et la vérification des ascenseurs et monte-charge doivent être assurés dans les conditions suivantes :
1° La direction de l'établissement est tenue de posséder un service d'entretien ou de contracter un abonnement auprès d'une entreprise qualifiée ;
2° La direction de l'établissement doit faire procéder :
a) Journellement, à la vérification de l'efficacité du verrouillage automatique des portes palières ;
b) Au moins deux fois par mois, au graissage et au menu entretien de toutes les parties de l'appareillage ;
c) Au moins deux fois par an, à une visite spéciale des câbles et à une vérification de l'état de fonctionnement des parachutes ;
3° Une vérification du parachute en marche, cabine chargée, sera effectuée avant la première mise en service de l'appareil. Une nouvelle vérification pourra être exigée après toute modification notable au mécanisme ;
4° Lorsqu'une vérification aura mis en évidence un défaut compromettant la sécurité des usagers, la direction de l'établissement prendra toutes mesures pour rétablir cette sécurité. Suivant les cas, elle mettra l'appareil à l'arrêt, immobilisera une porte dont le verrouillage est défectueux, etc.
L'arrêt partiel ou total du service sera porté à la connaissance du public par des pancartes placées bien en évidence à chaque accès de l'appareil ;
5° La direction de l'établissement doit faire tenir un registre de sécurité réservé aux ascenseurs et monte-charge. Ce registre doit comporter :
a) Les nom ou raison sociale et l'adresse de l'installateur des appareils ;
b) Les noms ou raisons sociales et adresses des personnes chargées des vérifications et de l'entretien ;
c) La date et la nature des modifications apportées aux appareils ;
d) La date et le résultat des visites techniques des appareils mentionnés au paragraphe c du 2° ci-dessus ;
e) L'indication des accidents qui seraient advenus et généralement de tous les faits importants concernant les appareils.
§ 2. - L'entretien et la vérification des escaliers mécaniques doivent être assurés dans les mêmes conditions, pour autant que les dispositions ci-dessus les concernent.
Article CO 74
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le sol des diverses parties des établissements doit être nettoyé au moins une fois par jour.
§ 2. - Les murs et les plafonds ainsi que les sièges doivent être l'objet de fréquents nettoyages.
§ 3. - Les tentures et vélums doivent être dépoussiérés à fond au moins une fois par an.
Article CO 75
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les dates des vérifications faisant l'objet des articles 71, 72 et 73 ci-dessus et les observations auxquelles celles-ci ont donné lieu doivent être consignées sur le registre de sécurité prévu à l'article 39 du décret.
Il en est de même des dates des dépoussiérages imposés à l'article CO 74 (§ 3).
§ 2. - Par exception aux dispositions ci-dessus, les renseignements intéressant l'entretien et la vérification des ascenseurs et monte-charge électriques doivent être portés sur le cahier de vérification des installations électriques prévu à l'article EL 18.