Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

    I. - La liquidation de la pension est faite par décision de l'employeur dont l'ouvrier relève, après accord de la Caisse des dépôts et consignations.

    II. - Toute demande de pension est adressée au ministre chargé du département auquel appartient ou appartenait l'intéressé.

    III. - Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de réversion de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures.

    La restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires, d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent décret, est réglée conformément aux dispositions de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

    I. - Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension et de ses accessoires vaut décision de rejet.

    II. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires vaut décision de rejet.

    III. - Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de validation rétroactive de services vaut décision de rejet.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 9

    I.-La rémunération est interrompue à compter du jour de la radiation des contrôles.

    II.-La pension est due à compter du premier jour du mois suivant la radiation des contrôles. Toutefois, lorsque la liquidation de la pension intervient à raison de la limite d'âge ou pour invalidité, le paiement prend effet au jour de la radiation des contrôles.

    Lorsque l'intéressé est décédé en service, la pension des ayants droit est due à compter du lendemain du décès.

    III.-En cas de décès d'un pensionné, la pension est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le pensionné est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence le premier jour du mois suivant.

    En cas de décès du titulaire d'une pension prévue à l'article 22, le paiement de la pension des ayants cause prend effet au lendemain du jour du décès.

    IV.-En cas de décès d'un conjoint bénéficiaire d'une pension, celle-ci est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le conjoint est décédé.

    Le paiement de la pension des orphelins prend effet du premier jour du mois civil suivant celui du décès.

    V.-Les arrérages restant dus au décès des titulaires de pensions servies au titre du présent décret sont valablement payés entre les mains de l'époux survivant non séparé de corps, à moins d'opposition de la part des héritiers, légataires ou créanciers.

    L'époux survivant est, en pareil cas, dispensé de caution et d'emploi, sauf par lui à répondre, s'il y a lieu, des sommes reçues vis-à-vis des héritiers ou légataires, au même titre que de toutes autres valeurs dépendant de la succession ou de la communauté.


    Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

    Modifié par Décret n°2011-796 du 30 juin 2011 - art. 4

    Lorsque les dispositions du premier alinéa du II de l'article 38 ne peuvent être satisfaites, les intéressés reçoivent, à compter de la date d'effet de la liquidation, à titre d'avances sur pension, une allocation provisoire égale au montant arrondi à l'euro inférieur de la somme à laquelle une liquidation provisoire, éventuellement révisée, permet d'évaluer leur pension.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 04/02/2015Version en vigueur depuis le 04 février 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-103 du 2 février 2015 - art. 3

    Sous réserve des dispositions prévues au b de l'article 29, la pension est définitivement acquise et ne peut être révisée, ou supprimée à l'initiative du fonds spécial ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :

    1° A tout moment en cas d'erreur matérielle ;

    2° Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit.

    La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie à la diligence du fonds spécial.


    Conformément à l'article 7 III du décret n° 2015-103 du 2 février 2015, dans les cas où l'application des présentes dispositions conduisent à une révision et à une liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause de l'agent avant leur date d'entrée en vigueur, celui-ci conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par la caisse de retraite dont relevait l'agent décédé du nouveau montant. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de la caisse de retraite tendant à la répétition des sommes indûment versées.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

    Des remises à titre gracieux des débets relatifs aux pensions servies par le fonds spécial et à leurs accessoires peuvent être accordées par le service gestionnaire.