Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

En vigueur depuis le 01/07/2011En vigueur depuis le 01 juillet 2011

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Article 39

Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

Modifié par Décret n°2011-796 du 30 juin 2011 - art. 4

Lorsque les dispositions du premier alinéa du II de l'article 38 ne peuvent être satisfaites, les intéressés reçoivent, à compter de la date d'effet de la liquidation, à titre d'avances sur pension, une allocation provisoire égale au montant arrondi à l'euro inférieur de la somme à laquelle une liquidation provisoire, éventuellement révisée, permet d'évaluer leur pension.