Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

En vigueur depuis le 01/01/2004En vigueur depuis le 01 janvier 2004

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Article 36

Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

I. - Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension et de ses accessoires vaut décision de rejet.

II. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires vaut décision de rejet.

III. - Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de validation rétroactive de services vaut décision de rejet.