Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • I.-Les actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres et des ministres sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi que, pour les actes mentionnés au II, à leur transmission au haut-commissaire par le président de la Polynésie française.

      Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, de sa commission permanente et de leurs présidents, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi que, pour les actes mentionnés au II, à leur transmission au haut-commissaire par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou par le président de la commission permanente.

      La transmission des actes mentionnés au II peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

      II.-Doivent être transmis au haut-commissaire en application du I les actes suivants :

      A.-Pour le président de la Polynésie française, le conseil des ministres et les ministres :

      1° Les actes à caractère réglementaire qui relèvent de leur compétence ;

      2° Tous les actes mentionnés aux articles 16 et 17 et aux 6°, 9° à 15°, 18° à 20°, 23°, 24°, 26° à 28° et 31° de l'article 91 ;

      3° Les autorisations individuelles d'occupation et d'utilisation des sols et du domaine public de la Polynésie française ;

      4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la révocation et au licenciement d'agents de la Polynésie française ;

      5° Les conventions relatives aux marchés et aux accords-cadres d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées tel que défini par la réglementation applicable localement, les conventions relatives, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics à caractère industriel ou commercial ;

      6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président de la Polynésie française ;

      7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d'économie mixte pour le compte de la Polynésie française ;

      8° Les autorisations ou déclarations délivrées ou établies au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement en raison des dangers ou inconvénients qu'elles peuvent présenter soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments.

      B.-Pour l'assemblée de la Polynésie française :

      1° Ses délibérations, autres que les actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays ", et celles prises par sa commission permanente ;

      2° Les décisions individuelles de son président relatives à la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la révocation et au licenciement d'agents de l'assemblée ;

      3° Les ordres de réquisition du comptable pris par son président.

      III.-Les actes pris au nom de la Polynésie française autres que ceux qui sont mentionnés au II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.

      IV.-Les actes pris par les institutions de la Polynésie française relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

      V.-Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil économique, social, environnemental et culturel sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au haut-commissaire de la République.

      VI.-Le président de la Polynésie française, les ministres, le président de l'assemblée de la Polynésie française, le président de la commission permanente, le président du conseil économique,social, environnemental et culturel certifient sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le caractère exécutoire des actes qu'ils émettent.

      La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen.L'accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

    • Article 172

      Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

      Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 30 (V)

      Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres ou des ministres, les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française autres que les actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays", de sa commission permanente ou de son bureau, les actes du président de l'assemblée de la Polynésie française, les actes du président du conseil économique, social, environnemental et culturel, qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite.

      Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai son auteur et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. A la demande du président de la Polynésie française, du président de l'assemblée de la Polynésie française, du président de sa commission permanente ou du président du conseil économique, social, environnemental et culturel suivant le cas, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif.

      Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.

      Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégations de service public formée par le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

      Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un magistrat du tribunal délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

      L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents rendus sur recours du haut-commissaire est présenté par celui-ci.

      Si le haut-commissaire estime qu'un acte pris par les institutions de la Polynésie française, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale, il peut en demander l'annulation pour ce seul motif. Il défère l'acte en cause dans les deux mois suivant sa transmission, ou sa publication ou sa notification, au Conseil d'Etat statuant au contentieux. Il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de suspension. Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures.

    • Article 172-2

      Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

      Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 8

      Sont illégaux :

      1° Les délibérations ou actes auxquels ont pris part un ou plusieurs membres du conseil des ministres ou de l'assemblée de la Polynésie française intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

      2° Les décisions et délibérations par lesquelles la Polynésie française renonce, soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit.

      Les membres du conseil des ministres ou de l'assemblée de la Polynésie française agissant en tant que mandataires de la Polynésie française ou de ses établissements publics au sein du conseil d'administration ou de surveillancedes sociétés mentionnées aux articles 29, 30 et 30-2 ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens du 1° du présent article, lorsque la Polynésie française ou l'un de ses établissements publics délibère sur ses relations avec ces sociétés.

      Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité d'outre-mer ou de ses établissements publics lorsqu'une société mentionnée aux articles 29, 30 et 30-2 est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement.

    • Article 173

      Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

      Outre le recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte des institutions de la Polynésie française peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 172.

      Pour les actes mentionnés au II de l'article 171, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application de l'article 172.

      Lorsque la demande concerne les actes mentionnés au III de l'article 171, le haut-commissaire peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

    • I.- Les articles 172 à 173 sont applicables au contrôle de légalité des actes des établissements publics de la Polynésie française.

      II. - Doivent être transmis au haut-commissaire par le directeur d'un établissement public de la Polynésie française les actes suivants :

      1° Les actes à caractère réglementaire qui relèvent de sa compétence ;

      2° Les délibérations du conseil d'administration ainsi que celles prises par les commissions permanentes et les bureaux par délégation du conseil d'administration ;

      3° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la révocation et au licenciement d'agents de l'établissement public ;

      4° Les ordres de réquisition du comptable ;

      5° Les conventions relatives aux marchés et aux accords-cadres d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées tel que défini par la réglementation applicable localement, les conventions relatives aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics à caractère industriel ou commercial.

      La transmission des actes peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret.

      Les actes pris par les établissements de la Polynésie française relevant du droit privé ne sont pas soumis au présent article et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

      III. - Le directeur certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes du conseil d'administration, des commissions permanentes ou des bureaux de l'établissement public de la Polynésie française. Le président du conseil d'administration de l'établissement public de la Polynésie française certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes qu'il émet.

      La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

      IV. - Pour l'application de l'article 172 :

      1° Au premier alinéa, les mots : "les actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres ou des ministres, les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française autres que les actes prévus à l'article 140 dénommés lois du pays , de sa commission permanente ou de son bureau, les actes du président de l'assemblée de la Polynésie française, les actes du président du conseil économique, social, environnemental et culturel," sont remplacés par les mots : "les actes du président, du directeur et du conseil d'administration des commissions permanentes ou des bureaux d'un établissement public de la Polynésie française" ;

      2° A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : "du président de la Polynésie française, du président de l'assemblée de la Polynésie française, du président de sa commission permanente ou du président du conseil économique, social, environnemental et culturel suivant le cas" sont remplacés par les mots : "du président du conseil d'administration d'un établissement public de la Polynésie française" ;

      3° A la première phrase du dernier alinéa, les mots : "les institutions de la Polynésie française" sont remplacés par les mots : "un établissement public de la Polynésie française".

      V. - Pour l'application de l'article 172-2 :

      1° Au 1°, les mots : "un ou plusieurs membres du conseil des ministres ou de l'assemblée de la Polynésie française" sont remplacés par les mots : "un ou plusieurs membres du conseil d'administration ayant voix délibérative" ;

      2° Au 2°, les mots : "la Polynésie française" sont remplacés par les mots : "un établissement public de la Polynésie française".

      VI. - Pour l'application de l'article 173 :

      1° Au premier alinéa, les mots : "des institutions" sont remplacés par les mots : "d'un établissement public" ;

      2° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

      "Lorsque la demande concerne les actes mentionnés au II de l'article 173-1, le haut-commissaire peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

      "Pour les actes mentionnés au III du même article 173-1, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application de l'article 172."

    • Article 173-2

      Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

      Création LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 37

      I.-Les actes des autorités administratives indépendantes, créées conformément à l'article 30-1, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Polynésie française ou à leur notification aux intéressés ainsi que, pour les actes mentionnés au II du présent article, à leur transmission au haut-commissaire par leur président. L'ensemble de ces actes sont également transmis pour information au président de la Polynésie française.

      II.-Doivent être transmis au haut-commissaire par le président de l'autorité administrative indépendante les actes suivants :

      1° Les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires ;

      2° Les conventions relatives aux marchés et aux accords-cadres d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées tel que défini par la réglementation applicable localement.

      III.-Les articles 172 à 173 sont applicables au contrôle de légalité des actes des autorités administratives indépendantes mentionnés au II du présent article.

    • Article 174

      Version en vigueur depuis le 10/02/2008Version en vigueur depuis le 10 février 2008

      Modifié par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 30

      Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés au 1° du A et au 1° du B du II de l'article 171 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes ou des dispositions relatives aux attributions du gouvernement de la Polynésie française ou de l'assemblée de la Polynésie française ou de son président, ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Polynésie française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat.


      Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

      Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.

    • Article 175

      Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

      Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 38

      Le président de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française ou les communes, sur les attributions respectives du président, du gouvernement et de l'assemblée de la Polynésie française ou sur l'application des articles 69, 73, 78, 80, 81, 118 à 121, 140, 156 et 156-1, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.

      Le haut-commissaire en est immédiatement informé par l'auteur de la demande.

      • Article 176

        Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

        Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 39 (V)

        I. - A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à l'article 143, le haut-commissaire, le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou six représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent déférer cet acte au Conseil d'Etat.

        Ils disposent à cet effet d'un délai de quinze jours. Lorsqu'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" est déféré au Conseil d'Etat à l'initiative des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, le conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de six membres au moins de l'assemblée de la Polynésie française.

        Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la motivent ; le Conseil d'Etat en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours.

        II. - A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à l'article 143, l'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" est publié au Journal officiel de la Polynésie française à titre d'information pour permettre aux personnes physiques ou morales, dans le délai d'un mois à compter de cette publication, de déférer cet acte au Conseil d'Etat.

        Le recours des personnes physiques ou morales est recevable si elles justifient d'un intérêt à agir.

        Dès sa saisine, le greffe du Conseil d'Etat en informe le président de la Polynésie française avant l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 178.

        III. - Le Conseil d'Etat se prononce sur la conformité des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit. Il se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'il estime susceptibles de fonder l'annulation, en l'état du dossier. La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique de ces actes est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.

        Les actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" ne peuvent plus être contestés par voie d'action devant aucune autre juridiction.

      • Article 177

        Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

        Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 39 (V)

        I.- Le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.

        Si le Conseil d'Etat constate qu'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, ou aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, et inséparable de l'ensemble de l'acte, celle-ci ne peut être promulguée.

        Si le Conseil d'Etat décide qu'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques ou aux engagements internationaux, ou aux principes généraux du droit, sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de l'acte, seule cette dernière disposition ne peut être promulguée.

        Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le président de la Polynésie française peut, dans les dix jours qui suivent la publication de la décision du Conseil d'Etat au Journal officiel de la Polynésie française, soumettre la disposition concernée à une nouvelle lecture de l'assemblée de la Polynésie française, afin d'en assurer la conformité aux normes mentionnées au deuxième alinéa.

        II.-A l'expiration du délai de trois mois mentionné au premier alinéa du I du présent article, le président de la Polynésie française peut promulguer l'acte prévu à l'article 140 dénommé “ loi du pays ”, dans les conditions mentionnées au second alinéa de l'article 178. Le Conseil d'Etat reste toutefois saisi des recours formés contre l'acte.

        Dans ce cas, lorsque l'acte contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, et inséparable de l'ensemble de l'acte, le Conseil d'Etat en prononce l'annulation totale.

        Si le Conseil d'Etat estime qu'une disposition est contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de l'acte, il prononce l'annulation de cette seule disposition.

      • Article 178

        Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

        Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 39 (V)

        A l'expiration du délai d'un mois mentionné au II de l'article 176 pour saisir le Conseil d'Etat ou à la suite de la publication au Journal officiel de la Polynésie française de la décision de ce conseil constatant la conformité totale ou partielle de l'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" aux normes mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 177, le président de la Polynésie française dispose d'un délai de dix jours pour le promulguer, sous les réserves énoncées aux troisième et quatrième alinéas du I dudit article.

        Il transmet l'acte de promulgation au haut-commissaire. L'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" est publié, pour information, au Journal officiel de la République française.

      • Article 179

        Version en vigueur depuis le 04/08/2011Version en vigueur depuis le 04 août 2011

        Lorsque, à l'occasion d'un litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux, ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l'issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d'Etat, par une décision qui n'est pas susceptible de recours. Le Conseil d'Etat statue dans les trois mois. Lorsqu'elle transmet la question au Conseil d'Etat, la juridiction surseoit à statuer. Elle peut toutefois en décider autrement dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l'urgence, un délai pour statuer. Elle peut dans tous les cas prendre les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires. Le refus de transmettre la question au Conseil d'Etat n'est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige.

      • Article 180

        Version en vigueur depuis le 04/08/2011Version en vigueur depuis le 04 août 2011

        Modifié par LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 44

        Sans préjudice de l'article 180-1, les actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" ne sont susceptibles d'aucun recours par voie d'action après leur promulgation.

        Lorsque le Conseil d'Etat a déclaré qu'elles ne relèvent pas du domaine défini à l'article 140, les dispositions d'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" peuvent être modifiées par les autorités normalement compétentes. Le Conseil d'Etat est saisi par le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou le ministre chargé de l'outre-mer. Il informe de sa saisine les autres autorités qui sont titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours. Le Conseil d'Etat statue dans un délai de trois mois.

      • Article 180-1

        Version en vigueur depuis le 04/08/2011Version en vigueur depuis le 04 août 2011

        Création LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 45

        Par dérogation au premier alinéa des I et II de l'article 176 et au premier alinéa des articles 178 et 180, les actes dénommés " lois du pays ” relatifs aux impôts et taxes peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat à compter de la publication de leur acte de promulgation.
      • Article 180-2

        Version en vigueur depuis le 04/08/2011Version en vigueur depuis le 04 août 2011

        Création LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 45

        Les actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays ” relatifs aux impôts et taxes sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française et promulgués par le président de la Polynésie française au plus tard le lendemain de leur adoption.

        Le président de la Polynésie française transmet l'acte de promulgation au haut-commissaire de la République.
      • Article 180-3

        Version en vigueur depuis le 04/08/2011Version en vigueur depuis le 04 août 2011

        Création LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 45

        I. ― A compter de la publication de l'acte de promulgation d'un acte dénommé " loi du pays ” relatif aux impôts et taxes, le haut-commissaire, le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou six représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent déférer l'acte dénommé " loi du pays ” relatif aux impôts et taxes au Conseil d'Etat.

        Ils disposent à cet effet d'un délai de quinze jours. Lorsqu'un acte dénommé " lois du pays ” relatif aux impôts et taxes est déféré au Conseil d'Etat à l'initiative de représentants à l'assemblée de la Polynésie française, le Conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de six membres au moins de l'assemblée de la Polynésie française.

        Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la motivent ; le Conseil d'Etat en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours.

        II. ― A compter de la publication de l'acte de promulgation, les personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt à agir disposent d'un délai d'un mois pour déférer l'acte dénommé " loi du pays ” relatif aux impôts et taxes au Conseil d'Etat.

        Dès sa saisine, le greffe du Conseil d'Etat en informe le président de la Polynésie française.
      • Article 180-4

        Version en vigueur depuis le 04/08/2011Version en vigueur depuis le 04 août 2011

        Création LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 45

        Le Conseil d'Etat se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Il annule toute disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit.
    • Article 181

      Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

      Le président de l'assemblée de la Polynésie française porte à la connaissance des membres de celle-ci, lors de la plus proche réunion de l'assemblée qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la Polynésie française.

    • Article 182

      Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

      Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 30 (V)

      Il est institué un contrôle préalable sur l'engagement des dépenses de la Polynésie française et de ses établissements publics à caractère administratif, de l'assemblée de la Polynésie française et du conseil économique, social, environnemental et culturel. Ces contrôles sont organisés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.

    • Article 183

      Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

      Le contrôle exercé par le comptable de la Polynésie française sur les actes de paiement s'effectue suivant les modalités définies à l'article LO 274-4 du code des juridictions financières.

      Les autres modalités du contrôle sont fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.

      Lorsque le comptable de la Polynésie française notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, il ne peut être procédé à sa réquisition que dans les conditions et suivant les modalités définies à l'article LO 274-5 du même code.

    • Article 184

      Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

      Devant la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française qui statue par voie de jugement, les comptables de la Polynésie française et de ses établissements publics sont tenus de produire leurs comptes comme il est dit à l'article LO 272-32 du code des juridictions financières.

    • Article 185

      Version en vigueur depuis le 09/12/2007Version en vigueur depuis le 09 décembre 2007

      Le jugement des comptes de la Polynésie française et de ses établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi organique du titre VII du livre II du code des juridictions financières.

    • Article 185-1

      Version en vigueur depuis le 04/08/2011Version en vigueur depuis le 04 août 2011

      Modifié par LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 46

      Le président de la Polynésie française dépose le projet de budget de la Polynésie française sur le bureau de l'assemblée de la Polynésie française au plus tard le 15 novembre.

      Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président de la Polynésie française peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

      Dans les mêmes conditions, il peut mandater les dépenses de remboursement de la dette publique en capital venant à échéance avant que le budget ne devienne exécutoire.

      Si l'assemblée de la Polynésie française n'a ni adopté, ni rejeté le budget avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, le haut-commissaire de la République en Polynésie française saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire. Si le haut-commissaire s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le haut-commissaire, l'assemblée de la Polynésie française ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars, à l'assemblée de la Polynésie française, d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l'assemblée de la Polynésie française dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

    • Article 185-2

      Version en vigueur depuis le 10/02/2008Version en vigueur depuis le 10 février 2008

      Création LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 34

      Le budget primitif de la Polynésie française est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 185-1 et 185-5. A défaut, il est fait application de l'article 185-1.

      Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
      Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.

    • Article 185-3

      Version en vigueur depuis le 10/02/2008Version en vigueur depuis le 10 février 2008

      Création LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 34

      Lorsque le budget de la Polynésie française n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la délibération de l'assemblée de la Polynésie française, le constate et propose à l'assemblée de la Polynésie française, dans un délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire. La chambre territoriale des comptes demande à l'assemblée de la Polynésie française une nouvelle délibération.


      La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.


      Si l'assemblée de la Polynésie française n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à compter de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.


      Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
      Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.

    • Article 185-4

      Version en vigueur depuis le 04/08/2011Version en vigueur depuis le 04 août 2011

      Modifié par LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 48

      Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de la Polynésie française, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l'assemblée de la Polynésie française. Si, dans les quinze jours de la demande de seconde lecture, l'assemblée de la Polynésie française n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire, le comptable public ou toute personne y ayant intérêt saisit la chambre territoriale des comptes.

      Si la chambre territoriale des comptes constate, dans le mois de sa saisine, que la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget de la Polynésie française ou l'a été pour une somme insuffisante, elle adresse une mise en demeure au président de l'assemblée de la Polynésie française.

      Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au haut-commissaire d'inscrire cette dépense au budget de la Polynésie française et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinée à couvrir la dépense obligatoire. Le haut-commissaire règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

      A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président de la Polynésie française, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office.

    • Article 185-5

      Version en vigueur depuis le 10/02/2008Version en vigueur depuis le 10 février 2008

      Création LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 34

      A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article 185-3, l'assemblée de la Polynésie française ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article 185-3 et pour l'application de l'article 185-8.


      Lorsque le budget de la Polynésie française a été réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l'assemblée de la Polynésie française sur le compte administratif prévu à l'article 185-8 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le haut-commissaire.


      S'il est fait application de la procédure définie au deuxième alinéa du présent article, la date fixée au dernier alinéa de l'article 185-1 pour l'adoption du budget primitif est reportée au 1er juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article 185-8 est ramené au 1er mai.


      Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
      Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.

    • Article 185-6

      Version en vigueur depuis le 10/02/2008Version en vigueur depuis le 10 février 2008

      Création LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 34

      La transmission du budget de la Polynésie française à la chambre territoriale des comptes au titre des articles 185-3 et 185-10 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les deuxième et troisième alinéas de l'article 185-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget ne peuvent être engagées, liquidées et mandatées que dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

      Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
      Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.

    • Article 185-7

      Version en vigueur depuis le 10/02/2008Version en vigueur depuis le 10 février 2008

      Création LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 34

      Sous réserve du respect des articles 185-1, 185-5 et 185-6, des modifications peuvent être apportées au budget par l'assemblée de la Polynésie française jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.


      Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, l'assemblée de la Polynésie française peut en outre apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.


      Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues au deuxième alinéa sont transmises au haut-commissaire au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.


      Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
      Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.

    • Article 185-8

      Version en vigueur depuis le 10/02/2008Version en vigueur depuis le 10 février 2008

      Création LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 34

      L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote de l'assemblée de la Polynésie française sur le compte administratif présenté par le président de la Polynésie française après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la Polynésie française. Le vote de l'assemblée de la Polynésie française arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.


      Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.


      Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
      Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.

    • Article 185-9

      Version en vigueur depuis le 10/02/2008Version en vigueur depuis le 10 février 2008

      Création LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 34

      Le compte administratif est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 185-5 et 185-8.


      A défaut, le haut-commissaire saisit, selon la procédure prévue par l'article 185-3, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par l'assemblée de la Polynésie française.


      Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
      Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.

    • Article 185-10

      Version en vigueur depuis le 10/02/2008Version en vigueur depuis le 10 février 2008

      Création LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 34

      Lorsque l'arrêté des comptes de la Polynésie française fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire, propose à la Polynésie française les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.


      Lorsque le budget de la Polynésie française a fait l'objet des mesures de redressement prévues au premier alinéa, le haut-commissaire transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.


      Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la Polynésie française n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au haut-commissaire dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue au deuxième alinéa. Le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.


      En cas de mise en oeuvre des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article 185-3 n'est pas applicable.


      Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
      Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.

    • Article 185-11

      Version en vigueur depuis le 10/02/2008Version en vigueur depuis le 10 février 2008

      Création LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 34

      L'article 185-4 n'est pas applicable à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la Polynésie française et ses établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et par le code de justice administrative.


      Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
      Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.

    • Article 185-12

      Version en vigueur depuis le 10/02/2008Version en vigueur depuis le 10 février 2008

      Création LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 34

      Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le haut-commissaire dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le haut-commissaire adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le haut-commissaire procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.


      Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le haut-commissaire constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article 185-4. Le haut-commissaire procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.


      Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
      Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.

    • Article 185-13

      Version en vigueur depuis le 10/02/2008Version en vigueur depuis le 10 février 2008

      Création LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 34

      L'assemblée et le conseil des ministres de la Polynésie française sont tenus informés dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le haut-commissaire de la République en Polynésie française en application du présent chapitre.

      Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
      Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.

    • Article 185-14

      Version en vigueur depuis le 10/02/2008Version en vigueur depuis le 10 février 2008

      Création LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 34

      L'assemblée de la Polynésie française doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la Polynésie française. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

      Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
      Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.

    • Article 185-15

      Version en vigueur depuis le 04/08/2011Version en vigueur depuis le 04 août 2011

      Modifié par LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 53

      Les articles 185-1 à 185-14 sont applicables aux établissements publics de la Polynésie française.

      Pour l'application des mêmes articles 185-1 à 185-14, les mots : "la Polynésie française" ou : "la collectivité", "le président de la Polynésie française" et "l'assemblée de la Polynésie française" sont remplacés, respectivement, par les mots : "l'établissement public", "le directeur de l'établissement public" et "le conseil d'administration de l'établissement public".

    • Article 186

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 186-1

      Version en vigueur depuis le 09/12/2007Version en vigueur depuis le 09 décembre 2007

      Création LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 33

      Tout contribuable inscrit au rôle de la Polynésie française ou tout électeur inscrit sur la liste électorale d'une commune de la Polynésie française a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la Polynésie française et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.


      Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.


      Le président de la Polynésie française soumet ce mémoire au conseil des ministres lors de l'une de ses réunions tenue dans le délai de deux mois qui suit le dépôt du mémoire. La décision du conseil des ministres est notifiée à l'intéressé. Elle est portée à la connaissance de l'assemblée de la Polynésie française.


      Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

    • Article 186-2

      Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

      Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 6
      Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 8

      Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article 29 ou du dernier alinéa de l'article 30-2, la commission de contrôle budgétaire et financier de l'assemblée de la Polynésie française et le haut-commissaire de la République reçoivent communication, dans les quinze jours suivant leur adoption :

      1° Des concessions d'aménagement, des comptes annuels et des rapports des commissaires aux comptes des sociétés d'économie mixte ou des sociétés publiques locales concernées ;

      2° Des actes des organes compétents de ces sociétés pouvant avoir une incidence sur l'exécution des conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article 29 ou au dernier alinéa de l'article 30-2.

      Si la commission de contrôle budgétaire et financier estime qu'un de ces actes est de nature à augmenter gravement la charge financière de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics, ou à accroître gravement le risque financier encouru par la Polynésie française ou par l'un de ses établissements publics, elle transmet un avis motivé à l'assemblée de la Polynésie française dans le mois suivant la communication qui lui est faite de cet acte.

      L'assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des sessions, la commission permanente peut saisir la chambre territoriale des comptes dans les deux mois suivant la communication de l'acte à la commission de contrôle budgétaire et financier.

      Le haut-commissaire de la République peut, pour les motifs visés au quatrième alinéa, saisir la chambre territoriale des comptes dans le mois suivant la communication de l'acte.

      La saisine de la chambre territoriale des comptes est notifiée à la société, au haut-commissaire de la République, à l'assemblée et au conseil des ministres de la Polynésie française, ainsi que, s'il y a lieu, à l'organe compétent de l'établissement public intéressé. La transmission de la saisine à la société impose à l'organe compétent de celle-ci une seconde délibération de l'acte en cause.

      Dans le mois suivant sa saisine, la chambre territoriale des comptes fait connaître son avis au haut-commissaire de la République, à la société, à l'assemblée et au conseil des ministres de la Polynésie française, ainsi que, le cas échéant, à l'organe compétent de l'établissement public intéressé.