Article 13
Version en vigueur depuis le 09/12/2007Version en vigueur depuis le 09 décembre 2007
Modifié par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 11
Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française.
La Polynésie française et les communes de Polynésie française ont vocation, pour la répartition de leurs compétences respectives et sous réserve des dispositions de la présente loi organique, à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.
Les autorités de la Polynésie française ne peuvent, par les décisions prises dans l'exercice de leurs compétences, exercer une tutelle sur les communes de Polynésie française.
La Polynésie française et les communes exercent leurs compétences respectives jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales.
Article 14
Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019
Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes :
1° Nationalité ; droits civiques ; droit électoral ; droits civils, état et capacité des personnes, notamment actes de l'état civil, absence, mariage, divorce, filiation ; autorité parentale ; régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;
2° Garantie des libertés publiques ; justice : organisation judiciaire, aide juridictionnelle, organisation de la profession d'avocat, à l'exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire, droit pénal, procédure pénale, commissions d'office, service public pénitentiaire, services et établissements d'accueil des mineurs délinquants sur décision judiciaire, procédure administrative contentieuse, frais de justice pénale et administrative (1) ;
3° Politique étrangère ;
4° Défense ; importation, commerce et exportation de matériel militaire, d'armes et de munitions de toutes catégories ; matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des hydrocarbures liquides et gazeux ; liaisons et communications gouvernementales de défense ou de sécurité en matière de postes et télécommunications ;
5° Entrée et séjour des étrangers, à l'exception de l'accès au travail des étrangers ;
6° Sécurité et ordre publics, notamment maintien de l'ordre ; prohibitions à l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux ratifiés par la France ; réglementation des fréquences radioélectriques ; préparation des mesures de sauvegarde, élaboration et mise en oeuvre des plans opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes ; coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;
7° Monnaie ; crédit ; change ; Trésor ; marchés financiers ; obligations relatives à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux ;
8° Autorisation d'exploitation des liaisons aériennes entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le territoire de la République, à l'exception de la partie de ces liaisons située entre la Polynésie française et tout point d'escale situé en dehors du territoire national, sans préjudice des dispositions du 6° du I de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; approbation des programmes d'exploitation et des tarifs correspondants ; police et sécurité concernant l'aviation civile ;
9° Police et sécurité de la circulation maritime ; surveillance de la pêche maritime ; sécurité de la navigation et coordination des moyens de secours en mer ; francisation des navires ; sécurité des navires d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres, sous réserve des navires relevant de la compétence de la Polynésie française à la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 2019-706 du 5 juillet 2019 portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française et de tous les navires destinés au transport des passagers ; mise en oeuvre des ouvrages et installations aéroportuaires d'intérêt national ;
10° Règles relatives à l'administration, à l'organisation et aux compétences des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics ; coopération intercommunale ; contrôle des actes des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics ; régime comptable et financier et contrôle budgétaire de ces collectivités ; fonction publique communale ; domaine public communal ; dénombrement de la population ;
11° Fonction publique civile et militaire de l'Etat ; statut des autres agents publics de l'Etat ; domaine public et privé de l'Etat et de ses établissements publics ; marchés publics et délégations de service public de l'Etat et de ses établissements publics ;
12° Communication audiovisuelle ;
13° Enseignement universitaire ; recherche ; collation et délivrance des grades, titres et diplômes nationaux ; règles applicables aux personnels habilités des établissements d'enseignement privés liés par contrat à des collectivités publiques pour l'accomplissement de missions d'enseignement en ce qu'elles procèdent à l'extension à ces personnels des dispositions concernant les enseignants titulaires de l'enseignement public, y compris celles relatives aux conditions de service et de cessation d'activité, aux mesures sociales, aux possibilités de formation et aux mesures de promotion et d'avancement.
Les compétences de l'Etat définies au présent article s'exercent sous réserve des pouvoirs conférés aux institutions de la Polynésie française par les dispositions de la section 2 du présent chapitre et du titre IV, et de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'Etat en application des dispositions de la section 3 du présent chapitre.
(1) Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 article 44 : Entre en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date de promulgation de la présente loi organique, en tant qu'ils concernent les missions visées aux 2° à 4° de l'article 4, le 2° du II de l'article 43. A cette date les mots " et du Défenseur des enfants " sont spprimés.
Article 15
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
La Polynésie française peut disposer de représentations auprès de tout Etat ainsi que l'une de ses entités territoriales ou territoire reconnu par la République française ou de tout organisme international dont cette dernière est membre ou tout organisme international du Pacifique. Le président de la Polynésie française négocie l'ouverture de ces représentations et nomme les représentants. Les autorités de la République et l'assemblée de la Polynésie française en sont tenues informées.
Article 16
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
Suivant les modalités définies à l'article 39, le président de la Polynésie française négocie, dans le respect et pour l'application des engagements internationaux de la République, des arrangements administratifs avec les administrations de tout Etat ou territoire du Pacifique, en vue de favoriser le développement économique, social et culturel de la Polynésie française.
Ces arrangements administratifs sont signés par le président de la Polynésie française et approuvés par le conseil des ministres de la Polynésie française. Ils entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire de la République dans les conditions fixées à l'article 171.
Article 17
Version en vigueur depuis le 09/12/2007Version en vigueur depuis le 09 décembre 2007
Modifié par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 12
Dans le respect des engagements internationaux de la République, le président de la Polynésie française négocie et signe, dans les matières relevant de la compétence de la Polynésie française, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics, sous réserve d'y avoir été préalablement habilité par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française lorsque la convention porte sur une matière relevant de la compétence de celle-ci.
Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l'approbation du conseil des ministres de la Polynésie française et, lorsqu'elles portent sur une matière relevant de sa compétence, de l'assemblée de la Polynésie française . Elles entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire de la République dans les conditions fixées à l'article 171.
Article 18
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
La Polynésie française peut prendre des mesures favorisant l'accès aux emplois salariés du secteur privé au bénéfice des personnes justifiant d'une durée suffisante de résidence sur son territoire ou des personnes justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec ces dernières.
A égalité de mérites, de telles mesures sont appliquées dans les mêmes conditions pour l'accès aux emplois de la fonction publique de la Polynésie française et des communes.
La Polynésie française peut également adopter, dans les conditions prévues au premier alinéa, des mesures favorisant l'accès à l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, notamment d'une profession libérale.
Les mesures prises en application du présent article doivent, pour chaque type d'activité professionnelle et chaque secteur d'activité, être justifiées par des critères objectifs en relation directe avec les nécessités du soutien ou de la promotion de l'emploi local. En outre, ces mesures ne peuvent porter atteinte aux droits individuels et collectifs dont bénéficient, à la date de leur publication, les personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées au premier alinéa et qui exerçaient leur activité dans des conditions conformes aux lois et règlements en vigueur à cette date.
Les conditions d'application du présent article sont prévues par des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays". Ils peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de la Polynésie française pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d'interruption ou de suspension du délai pris en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées par les alinéas précédents.
Article 19
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
La Polynésie française peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l'exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré.
Dans le but de préserver l'appartenance de la propriété foncière au patrimoine culturel de la population de la Polynésie française et l'identité de celle-ci, et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la Polynésie française peut exercer dans le délai de deux mois son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l'objet de la déclaration de transfert, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux. A défaut d'accord, cette valeur est fixée comme en matière d'expropriation.
Les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux transferts réalisés au profit des personnes :
- justifiant d'une durée suffisante de résidence en Polynésie française, ou
- justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne ayant l'une des qualités ci-dessus.
Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes morales ayant leur siège social en Polynésie française et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par les actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays". Ils peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de la Polynésie française pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d'interruption ou de suspension de la durée à prendre en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées au cinquième alinéa.
Article 20
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
La Polynésie française peut assortir les infractions aux actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" ou aux délibérations de l'assemblée de la Polynésie française de peines d'amende, y compris des amendes forfaitaires dans le cadre défini par le code de procédure pénale, respectant la classification des contraventions et délits et n'excédant pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. Elle peut assortir ces infractions de peines complémentaires prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale.
La Polynésie française peut également instituer des sanctions administratives, notamment en matière fiscale, douanière ou économique.
Le produit de ces amendes est versé au budget de la Polynésie française.
Article 21
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
La Polynésie française peut assortir les infractions aux actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" de peines d'emprisonnement n'excédant pas la peine maximum prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature, sous réserve d'une homologation préalable de sa délibération par la loi. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, seules les peines d'amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont applicables.
Article 22
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
La Polynésie française peut édicter des contraventions de grande voirie pour réprimer les atteintes au domaine public qui lui est affecté. Ces contraventions ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière de grande voirie.
Le produit des condamnations est versé au budget de la Polynésie française.
Article 23
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
Le droit de transaction peut être réglementé par la Polynésie française en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction et a pour effet d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la République.
Article 24
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
L'assemblée de la Polynésie française détermine les règles applicables aux casinos et cercles de jeux, aux loteries, tombolas et paris, dans le respect des règles de contrôle et des pénalités définies par l'Etat.
Article 25
Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021
I. - La Polynésie française peut créer des entreprises de production et de diffusion d'émissions audiovisuelles.
II. - Une convention conclue entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et le gouvernement de la Polynésie française associe la Polynésie française à la politique de communication audiovisuelle. Cette convention doit être soumise à l'avis de l'assemblée de la Polynésie française.
III. - Le gouvernement de la Polynésie française est consulté en matière de communication audiovisuelle :
1° Par le haut-commissaire de la République, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à la Polynésie française ;
2° Par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions intéressent la Polynésie française.
L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois, qui peut être réduit, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire de la République ou de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.
Article 26
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
La Polynésie française organise ses propres filières de formation et ses propres services de recherche.
Article 27
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
La Polynésie française exerce ses compétences dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.
A cet égard, la répartition des compétences prévue par la présente loi organique ne fait pas obstacle à ce que l'Etat :
1° Prenne, à l'égard de la Polynésie française et de ses établissements publics, les mesures nécessaires à l'exercice de ses attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent des dispositions législatives applicables à l'organisation générale de la Nation en temps de guerre et aux réquisitions de biens et de services ;
2° Fixe les règles relatives au droit du travail applicables aux salariés exerçant leur activité dans les établissements de l'Etat intéressant la défense nationale ;
3° Fixe les règles relatives au transport, au stockage et à la livraison des produits pétroliers nécessaires à l'exercice des missions de sécurité et de défense.
Pour l'application du présent article, l'Etat dispose en tant que de besoin des services de la Polynésie française et de ses établissements publics.
Article 28
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
Lorsque les fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française sont affectés dans l'administration du pays, les décisions relatives à leur situation particulière, à l'exception des décisions d'avancement de grade, ainsi que celles qui se rattachent au pouvoir disciplinaire en ce qui concerne les sanctions des premier et deuxième groupes sont, pendant la durée de leur affectation, prises par l'autorité de la Polynésie française dont ils relèvent, qui décide notamment de leur affectation dans les emplois desdits services et établissements publics.
Article 28-1
Version en vigueur depuis le 09/12/2007Version en vigueur depuis le 09 décembre 2007
Création LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 15
La Polynésie française fixe les règles applicables à la commande publique de la Polynésie française et de ses établissements publics dans le respect des principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics.Article 29
Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019
La Polynésie française peut créer des sociétés d'économie mixte qui l'associent, elle-même ou ses établissements publics, à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques.
La Polynésie française fixe les règles applicables aux sociétés d'économie mixte mentionnées au premier alinéa, sans préjudice de l'article L. 1862-3 du code général des collectivités territoriales. Les statuts types sont fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
La Polynésie française, ses établissements publics ou les autres personnes morales de droit public ont droit, en tant qu'actionnaire, à au moins un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance désigné respectivement par le conseil des ministres de la Polynésie française, le conseil d'administration de l'établissement public actionnaire ou l'assemblée délibérante de la personne morale actionnaire.
Dans un but d'intérêt général lié au développement de la Polynésie française, la Polynésie française ou ses établissements publics peuvent accorder des aides financières aux sociétés d'économie mixte ou garantir leurs emprunts. Une convention conclue entre la Polynésie française et les sociétés d'économie mixte fixe les obligations contractées par celles-ci en contrepartie de ces aides financières ou garanties d'emprunt.
Article 30
Version en vigueur depuis le 04/08/2011Version en vigueur depuis le 04 août 2011
Modifié par LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 7
La Polynésie française et ses établissements publics peuvent participer au capital des sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général ; ils peuvent aussi, pour des motifs d'intérêt général, participer au capital de sociétés commerciales.
Ces participations feront l'objet d'un rapport annuel annexé, selon les cas, au compte administratif de la Polynésie française ou au compte administratif ou financier des établissements public examiné annuellement.
Les représentants de la Polynésie française et les représentants des établissements publics de la Polynésie française au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de sociétés mentionnées au premier alinéa sont respectivement désignés par le conseil des ministres de la Polynésie française et par le conseil d'administration de l'établissement public actionnaire.
Article 30-1
Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019
I. - La Polynésie française peut, pour l'exercice de ses compétences, créer des autorités administratives indépendantes, pourvues ou non de la personnalité morale, aux fins d'exercer des missions de régulation.
L'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" créant une autorité administrative indépendante en définit les garanties d'indépendance, d'expertise et de continuité.
Il peut lui attribuer, par dérogation aux dispositions des articles 64, 67, 89 à 92 et 95, un pouvoir réglementaire ainsi que les pouvoirs d'investigation, de contrôle, de recommandation, de règlement des différends et de sanction, strictement nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Il détermine le régime budgétaire et comptable de l'autorité administrative indépendante, dans le respect des garanties fixées au deuxième alinéa du présent I.
II.-Nul ne peut être désigné membre d'une autorité administrative indépendante si, au cours de l'année précédant sa désignation, il a exercé les fonctions de président ou de membre du gouvernement de la Polynésie française ou le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française.
III.-Les comptes de l'autorité administrative indépendante sont présentés au contrôle de la chambre territoriale des comptes. Ils sont communiqués à l'assemblée de la Polynésie française et au président de la Polynésie française.Article 30-2
Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019
La Polynésie française et ses établissements publics peuvent créer, dans le cadre de leurs compétences, des sociétés publiques locales, constituées sous la forme de sociétés commerciales par actions, dont ils détiennent seuls ou ensemble la totalité du capital. Toutefois, les communes de la Polynésie française et leurs groupements peuvent également participer à leur capital.
Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou toutes autres activités d'intérêt général.
Ces sociétés exercent l'essentiel de leurs activités pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités et des établissements publics qui en sont membres.
Les représentants de la Polynésie française et les représentants des établissements publics de la Polynésie française aux organes de direction ou de surveillance de ces sociétés sont respectivement désignés par le conseil des ministres de la Polynésie française et par le conseil d'administration de l'établissement public actionnaire.
Dans un but d'intérêt général lié au développement de la Polynésie française, la Polynésie française ou ses établissements publics peuvent accorder des aides financières aux sociétés publiques locales ou garantir leurs emprunts. Une convention fixe les obligations contractées par celles-ci en contrepartie de ces aides financières ou garanties d'emprunt.Article 30-3
Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019
La Polynésie française détermine les règles applicables à la publication des actes et documents administratifs de ses institutions et de ses autres organes administratifs, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité.
Elle détermine les conditions dans lesquelles ces actes et documents administratifs sont publiés, sous forme imprimée ou par voie électronique :
1° Au Journal officiel de la Polynésie française ;
2° Ou, le cas échéant, dans un bulletin officiel.
La publication des actes et documents administratifs par voie électronique produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.Article 30-4
Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-783 DC du 27 juin 2019.]
Dans le cadre de litiges en matière foncière, la Polynésie française peut employer des avocats exerçant leur profession en qualité de salariés pour les missions d'assistance et de représentation en justice des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. Ces avocats exercent leur profession dans le respect des règles d'indépendance et de déontologie applicables à leur profession telles que définies par les autorités compétentes de l'Etat.
Article 31
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
Les institutions de la Polynésie française sont habilitées, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques, sous le contrôle de l'Etat, à participer à l'exercice des compétences qu'il conserve dans le domaine législatif et réglementaire en application de l'article 14 :
1° Etat et capacité des personnes, autorité parentale, régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;
2° Recherche et constatation des infractions ; dispositions de droit pénal en matière de jeux de hasard ;
3° Entrée et séjour des étrangers, à l'exception de l'exercice du droit d'asile, de l'éloignement des étrangers et de la circulation des citoyens de l'Union européenne ;
4° Communication audiovisuelle ;
5° Services financiers des établissements postaux.
Article 32
Version en vigueur depuis le 09/12/2007Version en vigueur depuis le 09 décembre 2007
Modifié par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 12
I. - Les actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" intervenant dans le champ d'application de l'article 31 sont adoptés dans les conditions suivantes, sans préjudice des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre IV et du chapitre II du titre VI.
Le projet ou la proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" est transmis par le président de la Polynésie française ou par le président de l'assemblée de la Polynésie française au ministre chargé de l'outre-mer qui en accuse réception sans délai ; à compter de cette réception, ce ministre et, le cas échéant, les autres ministres intéressés proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l'approbation totale ou partielle du texte, soit au refus d'approbation.
Le décret qui porte refus d'approbation est motivé ; il est notifié, selon le cas, au président de la Polynésie française ou à l'assemblée de la Polynésie française.
Le décret portant approbation est transmis, selon le cas, au président de la Polynésie française ou à l'assemblée de la Polynésie française. Le projet ou la proposition d'acte ne peut être adopté par l'assemblée de la Polynésie française que dans les mêmes termes.
Lorsqu'ils portent sur un acte prévu à l'article 140, dénommé " loi du pays ", intervenant dans le domaine de la loi, les décrets prévus au deuxième alinéa du présent I ne peuvent entrer en vigueur avant leur ratification par la loi.
II. - Les arrêtés du conseil des ministres de la Polynésie française intervenant pour l'application des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" prévus au I du présent article, et les arrêtés du conseil des ministres intervenant dans le domaine du règlement dans l'une des matières visées à l'article précédent, sont adoptés dans les conditions suivantes.
Le projet d'arrêté est transmis par le président de la Polynésie française au ministre chargé de l'outre-mer qui en accuse réception sans délai ; à compter de cette réception, ce ministre et, le cas échéant, les autres ministres intéressés proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l'approbation totale ou partielle du texte, soit au refus d'approbation.
Le décret qui porte refus d'approbation est motivé ; il est notifié au président de la Polynésie française.
Le décret portant approbation est transmis au président de la Polynésie française. L'arrêté ne peut entrer en vigueur qu'après avoir été délibéré par le conseil des ministres dans les mêmes termes et sans modification.
III. - Les actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" et les arrêtés en conseil des ministres mentionnés au I et au II du présent article peuvent être respectivement modifiés par une loi ou une ordonnance ou par un décret qui comporte une mention expresse d'application en Polynésie française.
IV. - Sans préjudice de l'article 33 et du troisième alinéa de l'article 36, les décisions individuelles prises en application des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" et des arrêtés mentionnés au présent article sont soumises au contrôle hiérarchique du haut-commissaire de la République. Leur entrée en vigueur est subordonnée à leur réception par le haut-commissaire de la République.
Article 33
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
Dans le cadre de la réglementation édictée par la Polynésie française en application de l'article 32, le haut-commissaire de la République peut s'opposer à la délivrance de titres de séjour des étrangers par le gouvernement de la Polynésie française dans les conditions et délais fixés par décret.
Article 34
Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019
I. - La Polynésie française peut participer à l'exercice des missions de police incombant à l'Etat en matière de surveillance et d'occupation du domaine public de la Polynésie française, de police de la circulation routière, de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures de sûreté des installations portuaires et des missions de sécurité publique ou civile.
A ces fins, des agents de la Polynésie française et de ses établissements publics sont nommés par le président de la Polynésie française après agrément par le haut-commissaire de la République et par le procureur de la République et après prestation de serment devant le tribunal de première instance.
L'agrément peut être suspendu par le haut-commissaire de la République ou par le procureur de la République après information du président de la Polynésie française. Il peut être retiré par les mêmes autorités après consultation du président de la Polynésie française qui dispose d'un délai de cinq jours pour donner son avis ; ce délai expiré, l'avis est réputé donné.
II.-Les agents de la Polynésie française et de ses établissements publics mentionnés au deuxième alinéa du I peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux règlements relatifs à la surveillance et à l'occupation du domaine public de la Polynésie française, à la circulation routière et à la circulation maritime dans les eaux intérieures figurant sur une liste établie dans les conditions prévues au II de l'article 32.
III. - Sur la demande du haut-commissaire de la République, les agents de la Polynésie française et de ses établissements publics mentionnés au deuxième alinéa du I peuvent, après accord du président de la Polynésie française, être associés à des missions de sécurité publique ou de sécurité civile dont la durée, l'objet et les lieux d'intervention sont fixés dans la demande du haut-commissaire.
Ils sont, pour ce faire, placés sous l'autorité opérationnelle directe du commandant de la gendarmerie ou du directeur de la sécurité publique, qui déterminent les modalités de leur intervention.
Article 35
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
Les actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" peuvent comporter, dans les mêmes limites et conditions que celles fixées par la loi, des dispositions permettant aux fonctionnaires et agents assermentés des administrations et services publics de la Polynésie française, autres que ceux mentionnés à l'article 34, de rechercher et de constater les infractions aux actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays", aux délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et aux arrêtés réglementaires du conseil des ministres dont ces administrations et services publics sont spécialement chargés de contrôler la mise en oeuvre.
Ces agents constatent ces infractions par procès-verbal. Au titre de la recherche de ces infractions, ils peuvent demander aux contrevenants de justifier de leur identité, procéder à des consignations, des prélèvements d'échantillons, des saisies conservatoires, des retraits de la consommation, édicter des interdictions ou des prescriptions, conduire les contrevenants devant un officier de police judiciaire.
Ils peuvent également être habilités à effectuer des visites en présence d'un officier de police judiciaire requis à cet effet.
Ces agents sont commissionnés par le président de la Polynésie française après avoir été agréés par le procureur de la République. Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance. L'agrément peut être retiré ou suspendu après information du président de la Polynésie française.
Les agents assermentés des ports autonomes chargés de la police portuaire peuvent effectuer tout constat et rechercher les infractions aux règlements que ces établissements sont chargés d'appliquer.
Les agents assermentés de contrôle de la Caisse de prévoyance sociale peuvent effectuer tout constat et rechercher les infractions aux règlements que cette caisse est chargée d'appliquer.
Article 36
Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021
La réglementation édictée par la Polynésie française en application du 4° de l'article 31 et de l'article 32 respecte les principes définis par la législation relative à la liberté de la communication.
Préalablement à leur transmission au ministre chargé de l'outre-mer dans les conditions prévues à l'article 32, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est consulté, par l'assemblée de la Polynésie française ou par le conseil des ministres de la Polynésie française, respectivement, sur les projets et propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés "loi du pays" et sur les projets d'arrêtés en conseil des ministres. L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai de trente jours. L'avis est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.
Les décisions individuelles prises par les autorités de la Polynésie française en application de la réglementation mentionnée au premier alinéa et qui relèvent normalement de la compétence de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent être annulées ou réformées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à la demande du haut-commissaire de la République ou de toute personne justifiant d'un intérêt pour agir.
Article 37
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
I. - Le gouvernement de la Polynésie française est associé à l'élaboration des contrats d'établissement entre l'Etat et les établissements universitaires intervenant en Polynésie française. Il est consulté sur les projets de contrat entre l'Etat et les organismes de recherche établis en Polynésie française. Il peut conclure des conventions d'objectifs et d'orientation avec ces établissements ou organismes.
II. - La Polynésie française détermine avec l'Etat la carte de l'enseignement universitaire et de la recherche dans les conditions prévues aux alinéas suivants.
L'assemblée de la Polynésie française délibère sur les propositions de création de filières de formation et de programmes de recherche qui lui sont faites par le président de la Polynésie française ou par le haut-commissaire de la République.
La carte de l'enseignement universitaire et de la recherche, qui prévoit notamment la localisation des établissements d'enseignement universitaire ainsi que leur capacité d'accueil, fait l'objet d'une convention entre l'Etat et la Polynésie française.
En l'absence de convention, la carte de l'enseignement universitaire et de la recherche est arrêtée par l'Etat.
Article 38
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent confier au président de la Polynésie française les pouvoirs lui permettant de négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa, le président de la Polynésie française ou son représentant peut être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations et à la signature d'accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
Les accords définis au premier alinéa sont soumis à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.
Le président de la Polynésie française peut être autorisé par les autorités de la République à représenter cette dernière dans les organismes internationaux.
Article 39
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
Dans les domaines de compétence de la Polynésie française, le président de la Polynésie française peut, après délibération du conseil des ministres, négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec tout Etat, territoire ou organisme international.
Les autorités de la République compétentes en matière de politique étrangère sont informées de l'intention du président de la Polynésie française de négocier et, à leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de la Polynésie française. Elles disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'intention de négocier pour s'opposer à la négociation des accords.
Les autorités compétentes de la République peuvent confier au président de la Polynésie française les pouvoirs lui permettant de signer les accords au nom de la République.
Ces accords sont ensuite soumis à la délibération de l'assemblée de la Polynésie française puis soumis à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.
Article 40
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
Lorsque l'Etat prend l'initiative de négocier des accords entrant dans le domaine des compétences de la Polynésie française, le président de la Polynésie française ou son représentant est associé et participe au sein de la délégation française à ces négociations.
Article 41
Version en vigueur depuis le 04/08/2011Version en vigueur depuis le 04 août 2011
Modifié par LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 9
Le président de la Polynésie française ou son représentant participe, au sein de la délégation française, aux négociations relatives aux relations entre l'Union européenne et la Polynésie française.
Le président de la Polynésie française peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques, utiles au développement de la Polynésie française.
Article 42
Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019
La Polynésie française peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre ou membre associé d'organisations internationales ou observateur auprès de celles-ci. Elle y est représentée par le président de la Polynésie française ou son représentant.
En outre, le président de la Polynésie française ou son représentant peut être associé, avec l'accord des autorités de la République, aux travaux des organismes régionaux du Pacifique dans les domaines relevant de la compétence de la Polynésie française.
Article 43
Version en vigueur depuis le 09/01/2026Version en vigueur depuis le 09 janvier 2026
I. - Dans le cadre des règles édictées par l'Etat et par la Polynésie française conformément à leurs compétences respectives, et sans préjudice des attributions qui leur sont réservées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique, par les lois et règlements en vigueur, les communes de la Polynésie française sont compétentes dans les matières suivantes :
1° Police municipale ;
2° Voirie communale ;
3° Cimetières ;
4° Transports communaux ;
5° Constructions, entretien et fonctionnement des écoles de l'enseignement du premier degré ;
6° Distribution d'eau potable, sans préjudice pour la Polynésie française de satisfaire ses propres besoins ;
7° Collecte et traitement des ordures ménagères ;
8° Collecte et traitement des déchets végétaux ;
9° Collecte et traitement des eaux usées.
II. - Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent intervenir dans les matières suivantes :
1° Développement économique, aides et interventions économiques ;
2° Aide sociale ;
3° Urbanisme et aménagement de l'espace ;
4° Culture et patrimoine local ;
5° Jeunesse et sport ;
6° Protection et mise en valeur de l'environnement et soutien aux actions de maîtrise de l'énergie ;
7° Politique du logement et du cadre de vie ;
8° Politique de la ville.
Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent détermine par délibération les actions qu'il entend mener dans les matières énumérées aux 1° à 8° du présent II, dans le respect de la réglementation édictée par la Polynésie française et au terme d'un délai qui ne peut être inférieur à six mois, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. Cette délibération est transmise au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française et au haut-commissaire de la République.
Au terme du délai mentionné dans cette délibération, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut engager les actions qu'elle prévoit. Les modalités d'interventions respectives de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale et de la collectivité de Polynésie française ainsi que les moyens mis à leur disposition sont, le cas échéant, précisés par convention.
Article 44
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
Dans les communes où n'existe pas de service d'assainissement assuré par la Polynésie française, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent être autorisés par la Polynésie française à prescrire ou peuvent être tenus d'admettre le raccordement des effluents privés qui ne satisfont pas aux caractéristiques du cours d'eau récepteur, aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration qu'ils construisent ou exploitent.
Article 45
Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019
I.-La Polynésie française peut, sur demande des conseils municipaux, autoriser les communes à produire et distribuer l'électricité dans les limites de leur circonscription. Cette autorisation n'est pas nécessaire pour les communes qui, à la date de promulgation présente loi organique, produisent et distribuent l'électricité, dans les limites de leur circonscription.
Les communes compétentes pour produire et distribuer l'électricité en application du premier alinéa du présent I peuvent transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte.
II.-Les communes qui, à la date de promulgation de la présente loi organique, produisaient et distribuaient l'électricité, dans les limites de leur circonscription, peuvent transférer à la Polynésie française cette compétence.
Ce transfert de compétence ne peut intervenir qu'avec l'accord de l'assemblée de la Polynésie française.
Une convention, approuvée par l'assemblée de la Polynésie française, fixe les modalités du transfert des moyens nécessaires à l'exercice de cette compétence.
Article 46
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
L'Etat, la Polynésie française et les communes exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.
Article 47
Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019
Le domaine de la Polynésie française comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus par la législation applicable au domaine de l'Etat, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées, la zone dite des cinquante pas géométriques des îles Marquises et l'ensemble des cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources.
Le domaine public maritime de la Polynésie française comprend, sous réserve des droits de l'Etat et des tiers, les rivages de la mer, y compris les lais et relais de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sous réserve des emprises nécessaires, à la date de publication de la présente loi organique, à l'exercice par l'Etat de ses compétences et tant que cette nécessité sera justifiée.
La Polynésie française réglemente et exerce les droits de conservation et de gestion, le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques, notamment les éléments des terres rares, des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, du sol, du sous-sol et des eaux sur-jacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux.
Article 48
Version en vigueur depuis le 04/08/2011Version en vigueur depuis le 04 août 2011
Modifié par LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 10
Les autorités de la Polynésie française peuvent déléguer aux maires ou aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale les compétences pour prendre les mesures individuelles d'application des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " et des réglementations édictées par ces autorités.
La délégation de compétences ne peut intervenir qu'avec l'accord du conseil municipal de la commune intéressée ou de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé et s'accompagne du transfert des moyens nécessaires à l'exercice des pouvoirs qui font l'objet de la délégation.
Article 49
Version en vigueur depuis le 09/12/2007Version en vigueur depuis le 09 décembre 2007
Modifié par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 15
La Polynésie française fixe les règles relatives à la commande publique des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics dans le respect des principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics.
Article 49-1
Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019
I. ― L'assemblée de la Polynésie française adopte un schéma d'aménagement général qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. Ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la Polynésie française, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'approbation, l'assemblée de la Polynésie française procède à une analyse du schéma, notamment du point de vue de l'environnement, et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle.
A défaut d'une telle délibération, le schéma d'aménagement général devient caduc.
Le schéma d'aménagement général peut être modifié par délibération de l'assemblée de la Polynésie française, après avis du conseil économique, social, environnemental et culturel en application de l'article 151.
II. ― Le schéma d'aménagement général doit respecter :
1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme applicables ;
2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre d'opérations d'intérêt général pour la Polynésie française ;
3° Les règles applicables en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.
Le schéma d'aménagement général prend en compte les programmes de l'Etat et ceux des communes et de leurs établissements et services publics.
III. ― Le schéma d'aménagement général est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du gouvernement de la Polynésie française.
Sont associés à cette élaboration l'Etat, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et le conseil économique, social, environnemental et culturel. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.
Le projet de schéma d'aménagement général peut être soumis à enquête publique dans les conditions définies par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
Article 50
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme opposable aux tiers, le gouvernement de la Polynésie française peut donner, par arrêté pris sur la demande ou après accord du conseil municipal, compétence au maire, agissant au nom de la commune, soit pour l'instruction et la délivrance des autorisations individuelles d'occupation du sol et des certificats d'urbanisme, soit pour la seule délivrance de ces autorisations et certificats, dans les conditions prévues par la réglementation applicable en Polynésie française.
Article 51
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
Les programmes de logements sociaux construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat font l'objet de conventions passées entre l'Etat et la Polynésie française. Ces conventions prévoient également l'information du maire de la commune intéressée sur les principes régissant les attributions de ces logements et les décisions d'attribution.
En contrepartie d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie financière des communes à la réalisation des programmes de logements sociaux, les communes signent des conventions particulières avec l'Etat et la Polynésie française. Ces conventions prévoient notamment les modalités de réservation de ces logements.
Article 52
Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019
Un fonds intercommunal de péréquation reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget général de la Polynésie française.
Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 15 % desdites ressources, est fixée par décret, après consultation de l'assemblée de la Polynésie française et du conseil des ministres de la Polynésie française, en tenant compte des charges respectives de la Polynésie française et des communes. Lorsque le compte administratif de la Polynésie française fait apparaître que le produit des impôts, droits et taxes effectivement perçus est inférieur au produit prévu au budget primitif, le montant de la différence est inscrit en déduction de l'assiette du fonds intercommunal de péréquation de l'année suivant celle de l'adoption du compte administratif.
Le fonds intercommunal de péréquation peut recevoir également des subventions de l'Etat et de la Polynésie française destinées à l'ensemble des communes.
Le fonds intercommunal de péréquation est géré par un comité des finances locales de la Polynésie française comprenant des représentants des communes, du gouvernement de la Polynésie française, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'Etat. Les représentants des collectivités territoriales constituent la majorité des membres du comité, présidé par le haut-commissaire de la République, le président de la Polynésie française et un maire élu parmi les représentants des communes.
Ce comité répartit les ressources du fonds entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part compte tenu de leurs charges. Il peut décider d'attribuer une dotation affectée à des groupements de communes pour la réalisation d'opérations d'investissement ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement présentant un intérêt intercommunal.
Le gouvernement de la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française ou le haut-commissaire de la République peuvent consulter le comité des finances locales sur tout projet d'acte prévu à l'article 140 dénommé " loi du pays ", tout projet de délibération ou tout projet d'acte réglementaire présentant des conséquences financières pour les communes ou groupements de communes. Lorsqu'un projet d'acte crée ou modifie une norme à caractère obligatoire, la consultation du comité des finances locales porte également sur l'impact financier de la norme.
Le comité des finances locales a pour mission de fournir au gouvernement de la Polynésie française et à l'assemblée de la Polynésie française les analyses nécessaires à l'élaboration des dispositions des projets de délibération et d'acte prévu à l'article 140 dénommé " loi du pays " intéressant les communes. Dans un cadre pluriannuel, il a la charge de la réalisation d'études sur les facteurs d'évolution de la dépense locale. Les résultats de ces études font l'objet d'un rapport au gouvernement de la Polynésie française.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'élection du maire associé à la présidence, ainsi que des représentants des communes et de l'assemblée de la Polynésie française au comité des finances locales. Il fixe également les modalités selon lesquelles le fonds assure à chaque commune un minimum de ressources.
Le comité des finances locales est également chargé du diagnostic et du suivi financiers, au cas par cas et dans le respect de l'article 6, de la situation des communes qui ne peuvent pas se conformer aux obligations prévues aux articles L. 2573-27, L. 2573-28 et L. 2573-30 du code général des collectivités territoriales. S'il est saisi d'une demande à cet effet par une ou plusieurs communes, le comité des finances locales peut émettre des recommandations à valeur consultative.
Article 53
Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019
La Polynésie française institue des impôts ou taxes spécifiques aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale, y compris sur les services rendus.
Le taux de ces impôts et taxes ainsi que les modalités de leur perception sont décidés par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, dans le respect de la réglementation instituée par la Polynésie française.
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent confier par convention à la Polynésie française le recouvrement de ces impôts et taxes dans les conditions définies par un acte prévu à l'article 140 dénommé “loi du pays”. La convention prévoit la participation financière des communes.
Les communes peuvent, en outre, dans le cadre des règles fixées en application du 10° de l'article 14, instituer des redevances pour services rendus.
Article 54
Version en vigueur depuis le 04/08/2011Version en vigueur depuis le 04 août 2011
Modifié par LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 15
En vue de favoriser leur développement, la Polynésie française peut apporter son concours financier et technique aux communes ou à leurs groupements. Les conditions dans lesquelles les communes peuvent bénéficier du concours financier de la Polynésie française sont définies par un acte prévu à l'article 140 et dénommé " loi du pays ".
La Polynésie française peut participer au fonctionnement des services municipaux par la mise à disposition de tout personnel de ses services ou établissements publics dans le cadre de conventions passées entre le président de la Polynésie française et les communes.
Article 55
Version en vigueur depuis le 04/08/2011Version en vigueur depuis le 04 août 2011
Modifié par LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 16
Lorsque la Polynésie française confie par convention aux communes ou aux établissements communaux ou de coopération intercommunale, au vu d'une demande ou d'un accord de leurs organes délibérants, la réalisation d'équipements collectifs ou la gestion de services publics relevant de sa compétence, la convention prévoit le concours financier de la Polynésie française.
Les communes ou leurs groupements peuvent confier par convention à la Polynésie française la réalisation de projets d'équipements collectifs ou la gestion de services publics relevant de leur compétence. Dans ce cas, les travaux sont réalisés selon les règles applicables à la Polynésie française. La convention prévoit la participation financière des communes.
Les conditions dans lesquelles les personnes publiques mentionnées aux deux premiers alinéas peuvent se voir confier la réalisation d'équipements collectifs ou la gestion de services publics au nom et pour le compte d'une autre personne publique sont définies par un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays".
Article 55-1
Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019
Le syndicat mixte est un établissement public.
Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre la Polynésie française ou l'un de ses établissements publics, d'une part, et des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des chambres de commerce, d'industrie, des services et des métiers ou d'autres établissements publics, d'autre part, en vue d'œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune des personnes morales intéressées, ou en vue de l'exploitation, par voie de convention, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause.
Le syndicat mixte comprend au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.
Le syndicat mixte est institué par des délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales concernées, qui en approuvent les statuts.
Les syndicats mixtes institués en application du présent article sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la présente loi organique pour les établissements publics de la Polynésie française.
La Polynésie française, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public peut être autorisé par le haut-commissaire de la République à se retirer d'un syndicat mixte si, à la suite d'une modification de la réglementation, de la situation de cette personne morale de droit public au regard de cette réglementation ou des compétences de cette personne morale, sa participation au syndicat mixte est devenue sans objet. Le retrait est prononcé par arrêté du haut-commissaire de la République dans un délai de deux mois à compter de la demande de la personne morale de droit public intéressée.
Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire, soit lorsqu'il ne compte plus qu'un seul membre.
Il peut également être dissous d'office ou à la demande motivée de la majorité des personnes morales qui le composent.
Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du haut-commissaire de la République, après avis de chacun de ses membres. A compter de la notification par le haut-commissaire de la République de son intention de dissoudre le syndicat, chaque membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut d'avis dans ce délai, cet avis est réputé favorable.
En cas de dissolution, quel qu'en soit le motif, un arrêté du haut-commissaire de la République détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales, les conditions de liquidation du syndicat.
L'article L. 5721-2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense et à l'exception de ses deux premiers alinéas, les articles L. 5721-2-1, L. 5721-5 à L. 5721-6-2, les deux premiers alinéas de l'article L. 5721-6-3 et l'article L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations mentionnées à l'article L. 5843-3 du même code.Article 56
Version en vigueur depuis le 04/08/2011Version en vigueur depuis le 04 août 2011
Modifié par LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 17
Le domaine initial des communes de la Polynésie française est déterminé, après avis du conseil municipal de la commune intéressée et avis conforme de l'assemblée de la Polynésie française, par des arrêtés du haut-commissaire de la République en Polynésie française qui transfèrent à chacune d'entre elles la propriété d'une partie du domaine de la Polynésie française.
Le domaine ainsi constitué peut être étendu par des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française, après avis conforme du conseil municipal intéressé.
Article 57
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
Le français est la langue officielle de la Polynésie française. Son usage s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public ainsi qu'aux usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics.
La langue tahitienne est un élément fondamental de l'identité culturelle : ciment de cohésion sociale, moyen de communication quotidien, elle est reconnue et doit être préservée, de même que les autres langues polynésiennes, aux côtés de la langue de la République, afin de garantir la diversité culturelle qui fait la richesse de la Polynésie française.
Le français, le tahitien, le marquisien, le paumotu et le mangarevien sont les langues de la Polynésie française. Les personnes physiques et morales de droit privé en usent librement dans leurs actes et conventions ; ceux-ci n'encourent aucune nullité au motif qu'ils ne sont pas rédigés dans la langue officielle.
La langue tahitienne est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et primaires, dans les établissements du second degré et dans les établissements d'enseignement supérieur.
Sur décision de l'assemblée de la Polynésie française, la langue tahitienne peut être remplacée dans certaines écoles ou établissements par l'une des autres langues polynésiennes.
L'étude et la pédagogie de la langue et de la culture tahitiennes sont enseignées dans les établissements de formation des personnels enseignants.
Article 58
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
Il est institué un collège d'experts composé de personnalités ayant acquis une compétence particulière en matière foncière.
Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. Les membres du collège d'experts sont nommés par cette assemblée.
Ce collège peut être consulté par le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou le haut-commissaire de la République sur toute question relative à la propriété foncière en Polynésie française.
Il propose à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel des personnes qualifiées en matière de propriété foncière pour y être agréées comme assesseurs aux tribunaux statuant en matière foncière ou comme experts judiciaires.
Article 59
Version en vigueur depuis le 04/08/2011Version en vigueur depuis le 04 août 2011
Modifié par LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 18
L'Etat compense les charges correspondant à l'exercice des compétences nouvelles que la Polynésie française reçoit de la présente loi organique.
Tout accroissement net de charges résultant pour la Polynésie française des compétences transférées est accompagné du versement concomitant par l'Etat d'une compensation financière permettant l'exercice normal de ces compétences. Le montant de cette compensation est déterminé par référence à celui des dépenses annuelles effectuées par l'Etat, à la date du transfert, au titre de ces compétences ; cette compensation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes.
Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Les modalités de cette évaluation sont fixées par décret. Ces charges sont compensées par l'attribution d'une dotation globale de compensation inscrite au budget de l'Etat. La loi de finances précise chaque année le montant de la dotation globale de compensation.
Il est créé en Polynésie française une commission consultative d'évaluation des charges. Présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française, elle est composée de représentants de l'Etat, du gouvernement de la Polynésie française et de l'assemblée de la Polynésie française. Elle est consultée sur l'évaluation des charges correspondant aux compétences transférées.
Pour les transferts à la Polynésie française des compétences de l'Etat dont les modalités n'ont pas été définies à la date de publication de la présente loi organique, les montants et les modalités de calcul de la compensation financière sont déterminés en loi de finances, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges.
Article 60
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
Les biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat et affectés à l'exercice de compétences de l'Etat transférées à la Polynésie française sont eux-mêmes transférés à la Polynésie française à titre gratuit.
Sont également transférés gratuitement à la Polynésie française les biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat et mis à la disposition de la Polynésie française en application des conventions passées au titre des lois antérieures comportant des transferts de compétences.
Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l'Etat et affectés à l'exercice de compétences de l'Etat transférées à la Polynésie française sont transmis à titre gratuit à la Polynésie française, que le transfert résulte de la présente loi organique ou de conventions passées au titre des lois antérieures comportant des transferts de compétences.
Ces transferts ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
La Polynésie française est substituée à l'Etat dans ses droits et obligations résultant des contrats et marchés que celui-ci a conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens précités ainsi que pour le fonctionnement des services.
L'Etat constate ces substitutions et les notifie à ses cocontractants.
Article 61
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
Les services ou parties de services de l'Etat chargés exclusivement de la mise en oeuvre d'une compétence attribuée à la Polynésie française en vertu de la présente loi organique sont transférés à celle-ci. Les modalités et la date des transferts sont fixées par décret.
Pour chaque service ou partie de service, une convention passée entre le haut-commissaire et le président de la Polynésie française détermine les conditions de la mise en oeuvre de ces transferts.
Article 62
Version en vigueur depuis le 10/02/2008Version en vigueur depuis le 10 février 2008
Modifié par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 1
I.-Les agents de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la Polynésie française en application des dispositions du présent chapitre et qui ne sont pas déjà liés à celle-ci par des dispositions statutaires ou contractuelles sont de plein droit mis à la disposition de la Polynésie française. Les fonctionnaires de l'Etat précités sont mis à disposition de la Polynésie française, par dérogation aux articles 41 et 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ils demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.
II.-Toutefois, les fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions dans les services ou parties de services transférés peuvent, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à une règle de limitation de la durée de séjour en Polynésie française, opter dans un délai de deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du transfert, pour le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat ou pour le statut de fonctionnaire de la Polynésie française.
Dans le cas où le fonctionnaire opte pour le statut de fonctionnaire de la Polynésie française, il est fait droit à sa demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci, selon les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires territoriaux.
Si le fonctionnaire opte pour le maintien de son statut de fonctionnaire de l'Etat, il peut, dans le délai prévu au premier alinéa du présent II :
l° Soit demander à être placé en position de détachement de longue durée dans un emploi de la Polynésie française auprès duquel il exerce ses fonctions ; dans ce cas, il a priorité pour y être détaché.
S'il est mis fin au détachement, à la demande de l'autorité auprès de laquelle le fonctionnaire a été détaché et pour une cause autre que l'insuffisance professionnelle ou un motif disciplinaire, l'intéressé est réintégré dans un emploi de l'Etat dans la limite des emplois vacants. En l'absence d'emploi vacant, il continue à être rémunéré par la collectivité ayant mis fin au détachement, au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin ;
2° Soit demander à être affecté dans un emploi de l'Etat ; il est fait droit à sa demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci et dans la limite des emplois vacants. Le président de la Polynésie française peut être consulté pour avis. Lorsque aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire demeure mis à disposition de la Polynésie française. L'intéressé dispose d'un délai de six mois pour confirmer ou modifier son option initiale. Passé ce délai, il est réputé confirmer cette option. Si le fonctionnaire modifie son option initiale, il est fait droit à sa demande dans l'année qui suit cette nouvelle option.
III.-Les fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option dans les délais prévus au II sont réputés avoir choisi le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat et avoir sollicité leur détachement dans les conditions décrites au 1° du II.
Les fonctionnaires qui ont choisi, dans les délais prévus au II, le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat sans toutefois avoir fait usage du droit d'option prévu au II sont réputés, à l'issue des délais prévus, avoir sollicité leur détachement dans les conditions décrites au 1° du II.
Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.