Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

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Article 36

Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

Modifié par LOI n°2021-1381 du 25 octobre 2021 - art. 2 (V)

La réglementation édictée par la Polynésie française en application du 4° de l'article 31 et de l'article 32 respecte les principes définis par la législation relative à la liberté de la communication.

Préalablement à leur transmission au ministre chargé de l'outre-mer dans les conditions prévues à l'article 32, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est consulté, par l'assemblée de la Polynésie française ou par le conseil des ministres de la Polynésie française, respectivement, sur les projets et propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés "loi du pays" et sur les projets d'arrêtés en conseil des ministres. L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai de trente jours. L'avis est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.

Les décisions individuelles prises par les autorités de la Polynésie française en application de la réglementation mentionnée au premier alinéa et qui relèvent normalement de la compétence de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent être annulées ou réformées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à la demande du haut-commissaire de la République ou de toute personne justifiant d'un intérêt pour agir.