Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

En vigueur depuis le 04/08/2011En vigueur depuis le 04 août 2011

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Article 54

Version en vigueur depuis le 04/08/2011Version en vigueur depuis le 04 août 2011

Modifié par LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 15

En vue de favoriser leur développement, la Polynésie française peut apporter son concours financier et technique aux communes ou à leurs groupements. Les conditions dans lesquelles les communes peuvent bénéficier du concours financier de la Polynésie française sont définies par un acte prévu à l'article 140 et dénommé " loi du pays ".

La Polynésie française peut participer au fonctionnement des services municipaux par la mise à disposition de tout personnel de ses services ou établissements publics dans le cadre de conventions passées entre le président de la Polynésie française et les communes.