Article 15
Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003
Les agents classés dans la catégorie d'emploi 2 occupent des fonctions de conception, d'encadrement ou d'expertise.
Article 16
Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003
Peuvent être recrutés dans la catégorie d'emploi 2 les titulaires d'un diplôme homologué sanctionnant trois années d'études supérieures.
Article 17
Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003
Les agents de la catégorie d'emploi 2 qui, outre le diplôme au titre duquel ils ont été recrutés, sont titulaires d'un ou plusieurs diplômes présentant un intérêt pour l'accomplissement des missions confiées à l'établissement peuvent bénéficier d'une bonification d'ancienneté dans des conditions définies par une délibération du conseil d'administration prise dans les conditions prévues à l'article 3.
Article 18
Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003
Des agents peuvent être recrutés dans la catégorie d'emploi 2 par dérogation aux conditions de diplôme définies à l'article 16 à condition de détenir au moins un diplôme homologué sanctionnant la fin des études secondaires ou un diplôme ou titre reconnu équivalent et de justifier d'une expérience professionnelle dans des fonctions de niveau équivalent aux fonctions à exercer.
La durée de l'expérience professionnelle exigée varie en fonction des diplômes détenus par les intéressés. Pour les titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années d'enseignement supérieur, elle est fixée à quatre ans. Pour les titulaires d'un diplôme homologué sanctionnant la fin des études secondaires ou d'un diplôme ou titre reconnu équivalent, elle est fixée à neuf ans.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux professions dont l'accès est réservé aux titulaires d'un diplôme particulier.