Article 8
Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003
Sont admis, pour le recrutement dans les différents emplois des établissements mentionnés à l'article 1er en remplacement des diplômes prévus aux a, b, et c de l'article 11 et aux articles 16 et 20, les diplômes français ou étrangers reconnus équivalents à ces derniers.
Ces équivalences de diplômes sont appréciées, en tant que de besoin, par une commission dont la composition est fixée par délibération du conseil d'administration prise dans les conditions prévues à l'article 3.
Article 9
Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003
Dans chacun des établissements mentionnés à l'article 1er, la liste des emplois relevant de chaque catégorie est fixée par le conseil d'administration.
Article 10
Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003
Les agents classés dans la catégorie d'emploi 1 assurent des fonctions d'encadrement supérieur ou des fonctions d'expertise dans les domaines scientifiques entrant dans le champ des missions de chacun des établissements mentionnés à l'article 1er. Ils peuvent également être chargés des analyses, études et recherches nécessaires au bon fonctionnement de ces établissements. Ils peuvent, enfin, assurer des fonctions d'encadrement supérieur ou d'expertise dans les domaines administratifs et techniques.
Article 11
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Peuvent être recrutés dans la catégorie d'emploi 1 :
a) Les titulaires d'un diplôme homologué sanctionnant cinq années d'études supérieures ;
b) Les titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école d'ingénieurs habilitée par la commission des titres d'ingénieur ;
c) Les titulaires d'un doctorat ;
d) Les titulaires des diplômes exigés pour l'exercice soit de la profession de pharmacien dans les conditions fixées aux articles L. 4221-1 et suivants du code de la santé publique, soit de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste dans les conditions définies aux articles L. 4111-1, L. 4131-1 et L. 4141-3 et suivants du code de la santé publique, soit de la profession de docteur vétérinaire dans les conditions définies à l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime.
Article 12
Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003
Les agents recrutés dans la catégorie d'emploi 1 qui, outre le diplôme au titre duquel ils ont été recrutés, sont titulaires d'un ou plusieurs diplômes présentant un intérêt pour l'accomplissement des missions confiées à l'établissement peuvent bénéficier de bonifications d'ancienneté dans des conditions fixées par une délibération du conseil d'administration prise dans les conditions prévues à l'article 3.
Article 13
Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003
Des agents peuvent être recrutés dans la catégorie d'emploi 1, par dérogation aux conditions de diplôme définies à l'article 11, à condition de détenir au moins un diplôme homologué sanctionnant trois années d'études supérieures et de justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans des fonctions de niveau équivalent aux fonctions à exercer. La durée de cette expérience professionnelle est ramenée à trois ans pour les titulaires d'un diplôme homologué sanctionnant quatre années d'études supérieures.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux professions dont l'accès est réservé aux titulaires d'un diplôme particulier.
Article 14
Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003
Dans la limite d'un recrutement sur dix effectués dans la catégorie d'emploi 1, les titulaires d'un des diplômes mentionnés au d de l'article 11 ou d'un doctorat et d'un autre diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur peuvent être recrutés directement en hors-classe de la catégorie 1, dans la mesure où ils peuvent se prévaloir d'une pratique professionnelle de quinze ans, ramenée à dix ans pour les anciens internes au sens du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie, et de compétences, travaux, publications attestant de leurs qualités ou d'une expérience particulière justifiant de leurs aptitudes.
Ces conditions sont appréciées par une commission qui communique son avis au directeur général de l'établissement. La composition de cette commission est fixée par délibération du conseil d'administration.
Les emplois mentionnés au premier alinéa peuvent être pourvus par des personnels en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 1er qui remplissent les conditions pour y accéder. Ils viennent en concurrence avec les candidats extérieurs.
La commission consultative paritaire est informée des nominations intervenues en application de ces dispositions.
Article 15
Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003
Les agents classés dans la catégorie d'emploi 2 occupent des fonctions de conception, d'encadrement ou d'expertise.
Article 16
Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003
Peuvent être recrutés dans la catégorie d'emploi 2 les titulaires d'un diplôme homologué sanctionnant trois années d'études supérieures.
Article 17
Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003
Les agents de la catégorie d'emploi 2 qui, outre le diplôme au titre duquel ils ont été recrutés, sont titulaires d'un ou plusieurs diplômes présentant un intérêt pour l'accomplissement des missions confiées à l'établissement peuvent bénéficier d'une bonification d'ancienneté dans des conditions définies par une délibération du conseil d'administration prise dans les conditions prévues à l'article 3.
Article 18
Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003
Des agents peuvent être recrutés dans la catégorie d'emploi 2 par dérogation aux conditions de diplôme définies à l'article 16 à condition de détenir au moins un diplôme homologué sanctionnant la fin des études secondaires ou un diplôme ou titre reconnu équivalent et de justifier d'une expérience professionnelle dans des fonctions de niveau équivalent aux fonctions à exercer.
La durée de l'expérience professionnelle exigée varie en fonction des diplômes détenus par les intéressés. Pour les titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années d'enseignement supérieur, elle est fixée à quatre ans. Pour les titulaires d'un diplôme homologué sanctionnant la fin des études secondaires ou d'un diplôme ou titre reconnu équivalent, elle est fixée à neuf ans.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux professions dont l'accès est réservé aux titulaires d'un diplôme particulier.
Article 19
Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003
Les agents classés dans la catégorie d'emploi 3 assurent des tâches de mise en oeuvre des orientations et programmes d'établissement ou participent, sous la direction des personnels administratifs, scientifiques et techniques, à l'exécution des travaux confiés à ces derniers.
Article 20
Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003
Peuvent être recrutés dans la catégorie d'emploi 3 les titulaires d'un diplôme homologué sanctionnant la fin des études secondaires.
Article 21
Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003
Les agents de la catégorie d'emploi 3 qui, outre le diplôme au titre duquel ils ont été recrutés, sont titulaires d'un ou plusieurs diplômes en rapport avec les fonctions exercées peuvent bénéficier d'une bonification d'ancienneté dans des conditions fixées par une délibération du conseil d'administration prise dans les conditions prévues à l'article 3.
Article 22
Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003
Des agents peuvent être recrutés dans la catégorie d'emploi 3 par dérogation aux conditions de diplôme définies à l'article 20 à la condition de justifier de cinq années d'expérience professionnelle dans des fonctions de niveau équivalent.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux professions dont l'accès est réservé aux titulaires d'un diplôme particulier.
Article 23
Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003
Les agents recrutés dans la catégorie d'emploi 4 concourent à l'exécution des tâches courantes administratives, scientifiques ou techniques.
Article 24
Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003
L'accès aux emplois de catégorie 4 se fait sans condition de diplôme.
Article 25
Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003
Les agents recrutés dans la catégorie d'emploi 4 titulaires de diplômes présentant un intérêt particulier au regard des fonctions à exercer peuvent bénéficier d'une bonification d'ancienneté dans des conditions fixées par délibération du conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.
Article 26
Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003
Les agents recrutés sur contrat à durée indéterminée dans les catégories définies au chapitre Ier du présent titre sont soumis à une période d'essai dont la durée ne peut excéder quatre mois dans les catégories d'emploi 3 et 4 et neuf mois dans les catégories d'emploi 1 et 2.
La durée de la période d'essai est fixée par leur contrat.
La période d'essai est prolongée d'une durée égale à celle des congés de toute nature pris au cours de ladite période.
Au cours ou à l'expiration de la période d'essai, il peut être mis fin au contrat, sans préavis ni indemnité. La fin du contrat est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, l'agent ayant été préalablement informé des motifs de la décision envisagée.
Article 27
Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003
Les agents liés par contrat à durée indéterminée à l'un des établissements mentionnés à l'article 1er qui sont recrutés par un autre de ces établissements bénéficient, sur leur demande, d'un congé non rémunéré pendant la durée de la période d'essai à laquelle ils sont astreints.L'agent qui, à l'issue dudit congé, n'a pas été recruté par le nouvel établissement retrouve son emploi ou, à défaut, un emploi équivalent de même catégorie dans son établissement d'origine.L'agent recruté par le nouvel établissement à l'issue de la période d'essai est dispensé par l'établissement d'origine du préavis prévu à l'article 48 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Les agents recrutés pour occuper un emploi de la même catégorie que celui occupé dans leur établissement d'origine peuvent être dispensés de la période d'essai par décision du directeur général.
Article 28
Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003
La durée de la période d'essai est prise en compte pour l'avancement de l'agent recruté pour une durée indéterminée.
Article 29
Version en vigueur depuis le 15/09/2005Version en vigueur depuis le 15 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1162 du 8 septembre 2005 - art. 3 () JORF 15 septembre 2005
Sans préjudice des dispositions de l'article 14 du présent décret, les agents définis à l'article 1er sont classés, lors de leur recrutement, dans la classe normale de leur catégorie d'emploi en tenant compte :
1° Des bonifications prévues aux articles 12, 17, 21 et 25 ;
2° De la durée du service national ;
3° De la durée de l'expérience professionnelle acquise dans des fonctions dont la nature présente un intérêt par rapport aux fonctions à exercer. L'appréciation de ces conditions relève de la compétence du directeur général.
Article 30
Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003
L'acquisition en cours d'emploi de diplômes ouvrant droit aux bonifications prévues aux articles 12, 17, 21 et 25 et dont l'opportunité a fait l'objet d'une recommandation dans le cadre de l'entretien d'évaluation ouvre droit dans les mêmes conditions aux mêmes bonifications à compter du premier jour du mois suivant sa notification à l'employeur.
Lors d'un changement d'établissement ou d'emploi, un diplôme non retenu à l'origine peut donner lieu à bonification d'ancienneté dès lors qu'il présente un intérêt dans le nouveau poste. Les bonifications obtenues antérieurement demeurent acquises.
Article 31
Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003
La durée de l'expérience professionnelle mentionnée au 3° de l'article 29 est retenue :
1° En totalité dans la limite de douze ans, et pour les deux tiers de sa durée au-delà de douze ans, lorsqu'elle a été acquise dans l'exécution de contrats de droit privé ;
2° En totalité lorsqu'elle a été acquise dans l'exécution de contrats de droit public.
Toutefois, les années d'expérience professionnelle ayant permis un recrutement en application des articles 13, 18 et 22 ne sont pas retenues pour l'application du présent article.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil d'administration prise dans les conditions définies à l'article 3.
Article 32
Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003
Par dérogation aux dispositions de l'article 29 :
I. - Le classement des agents recrutés en application des c et d de l'article 11 débute au 5e échelon de la classe normale de la catégorie 1.
II. - Les agents recrutés en application des dispositions de l'article 14 font, préalablement à leur classement en hors classe, l'objet d'un classement théorique en classe normale dans les conditions prévues au présent chapitre. Leur classement en hors classe s'effectue ensuite à l'échelon doté d'un indice égal, avec conservation de l'ancienneté dans la limite du temps à passer dans l'échelon d'accueil ; à défaut, le classement s'effectue sans ancienneté dans l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon auquel correspondait leur classement théorique en classe normale.
III. - Les praticiens hospitaliers en position de détachement sont directement classés en hors classe de la catégorie d'emploi 1.