Décret n°2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003

    Sont admis, pour le recrutement dans les différents emplois des établissements mentionnés à l'article 1er en remplacement des diplômes prévus aux a, b, et c de l'article 11 et aux articles 16 et 20, les diplômes français ou étrangers reconnus équivalents à ces derniers.

    Ces équivalences de diplômes sont appréciées, en tant que de besoin, par une commission dont la composition est fixée par délibération du conseil d'administration prise dans les conditions prévues à l'article 3.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003

    Dans chacun des établissements mentionnés à l'article 1er, la liste des emplois relevant de chaque catégorie est fixée par le conseil d'administration.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003

      Les agents classés dans la catégorie d'emploi 1 assurent des fonctions d'encadrement supérieur ou des fonctions d'expertise dans les domaines scientifiques entrant dans le champ des missions de chacun des établissements mentionnés à l'article 1er. Ils peuvent également être chargés des analyses, études et recherches nécessaires au bon fonctionnement de ces établissements. Ils peuvent, enfin, assurer des fonctions d'encadrement supérieur ou d'expertise dans les domaines administratifs et techniques.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 (V)

      Peuvent être recrutés dans la catégorie d'emploi 1 :

      a) Les titulaires d'un diplôme homologué sanctionnant cinq années d'études supérieures ;

      b) Les titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école d'ingénieurs habilitée par la commission des titres d'ingénieur ;

      c) Les titulaires d'un doctorat ;

      d) Les titulaires des diplômes exigés pour l'exercice soit de la profession de pharmacien dans les conditions fixées aux articles L. 4221-1 et suivants du code de la santé publique, soit de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste dans les conditions définies aux articles L. 4111-1, L. 4131-1 et L. 4141-3 et suivants du code de la santé publique, soit de la profession de docteur vétérinaire dans les conditions définies à l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003

      Les agents recrutés dans la catégorie d'emploi 1 qui, outre le diplôme au titre duquel ils ont été recrutés, sont titulaires d'un ou plusieurs diplômes présentant un intérêt pour l'accomplissement des missions confiées à l'établissement peuvent bénéficier de bonifications d'ancienneté dans des conditions fixées par une délibération du conseil d'administration prise dans les conditions prévues à l'article 3.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003

      Des agents peuvent être recrutés dans la catégorie d'emploi 1, par dérogation aux conditions de diplôme définies à l'article 11, à condition de détenir au moins un diplôme homologué sanctionnant trois années d'études supérieures et de justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans des fonctions de niveau équivalent aux fonctions à exercer. La durée de cette expérience professionnelle est ramenée à trois ans pour les titulaires d'un diplôme homologué sanctionnant quatre années d'études supérieures.

      Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux professions dont l'accès est réservé aux titulaires d'un diplôme particulier.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003

      Dans la limite d'un recrutement sur dix effectués dans la catégorie d'emploi 1, les titulaires d'un des diplômes mentionnés au d de l'article 11 ou d'un doctorat et d'un autre diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur peuvent être recrutés directement en hors-classe de la catégorie 1, dans la mesure où ils peuvent se prévaloir d'une pratique professionnelle de quinze ans, ramenée à dix ans pour les anciens internes au sens du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie, et de compétences, travaux, publications attestant de leurs qualités ou d'une expérience particulière justifiant de leurs aptitudes.

      Ces conditions sont appréciées par une commission qui communique son avis au directeur général de l'établissement. La composition de cette commission est fixée par délibération du conseil d'administration.

      Les emplois mentionnés au premier alinéa peuvent être pourvus par des personnels en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 1er qui remplissent les conditions pour y accéder. Ils viennent en concurrence avec les candidats extérieurs.

      La commission consultative paritaire est informée des nominations intervenues en application de ces dispositions.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003

      Les agents classés dans la catégorie d'emploi 2 occupent des fonctions de conception, d'encadrement ou d'expertise.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003

      Peuvent être recrutés dans la catégorie d'emploi 2 les titulaires d'un diplôme homologué sanctionnant trois années d'études supérieures.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003

      Les agents de la catégorie d'emploi 2 qui, outre le diplôme au titre duquel ils ont été recrutés, sont titulaires d'un ou plusieurs diplômes présentant un intérêt pour l'accomplissement des missions confiées à l'établissement peuvent bénéficier d'une bonification d'ancienneté dans des conditions définies par une délibération du conseil d'administration prise dans les conditions prévues à l'article 3.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003

      Des agents peuvent être recrutés dans la catégorie d'emploi 2 par dérogation aux conditions de diplôme définies à l'article 16 à condition de détenir au moins un diplôme homologué sanctionnant la fin des études secondaires ou un diplôme ou titre reconnu équivalent et de justifier d'une expérience professionnelle dans des fonctions de niveau équivalent aux fonctions à exercer.

      La durée de l'expérience professionnelle exigée varie en fonction des diplômes détenus par les intéressés. Pour les titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années d'enseignement supérieur, elle est fixée à quatre ans. Pour les titulaires d'un diplôme homologué sanctionnant la fin des études secondaires ou d'un diplôme ou titre reconnu équivalent, elle est fixée à neuf ans.

      Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux professions dont l'accès est réservé aux titulaires d'un diplôme particulier.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003

      Les agents classés dans la catégorie d'emploi 3 assurent des tâches de mise en oeuvre des orientations et programmes d'établissement ou participent, sous la direction des personnels administratifs, scientifiques et techniques, à l'exécution des travaux confiés à ces derniers.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003

      Peuvent être recrutés dans la catégorie d'emploi 3 les titulaires d'un diplôme homologué sanctionnant la fin des études secondaires.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003

      Les agents de la catégorie d'emploi 3 qui, outre le diplôme au titre duquel ils ont été recrutés, sont titulaires d'un ou plusieurs diplômes en rapport avec les fonctions exercées peuvent bénéficier d'une bonification d'ancienneté dans des conditions fixées par une délibération du conseil d'administration prise dans les conditions prévues à l'article 3.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003

      Des agents peuvent être recrutés dans la catégorie d'emploi 3 par dérogation aux conditions de diplôme définies à l'article 20 à la condition de justifier de cinq années d'expérience professionnelle dans des fonctions de niveau équivalent.

      Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux professions dont l'accès est réservé aux titulaires d'un diplôme particulier.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003

      Les agents recrutés dans la catégorie d'emploi 4 concourent à l'exécution des tâches courantes administratives, scientifiques ou techniques.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003

      L'accès aux emplois de catégorie 4 se fait sans condition de diplôme.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003

      Les agents recrutés dans la catégorie d'emploi 4 titulaires de diplômes présentant un intérêt particulier au regard des fonctions à exercer peuvent bénéficier d'une bonification d'ancienneté dans des conditions fixées par délibération du conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.