Ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 29/05/2009Version en vigueur depuis le 29 mai 2009

    Modifié par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 57

    La commission instituée à l'article 18, saisie par les personnes majeures nées avant la publication de la présente ordonnance, décide de l'établissement d'un nom figurant :

    1° Parmi les vocables figurant dans leur acte de naissance ;

    2° Ou parmi les vocables servant à identifier leurs ascendants ;

    3° Ou parmi les surnoms sous lesquels elles justifient par tout moyen être connues dans leur commune de résidence.

    Le père d'un enfant dont le nom a été attribué en application de l'article 14 ne peut choisir un autre nom que celui donné à l'enfant.

    La mère d'un enfant dont le nom a été attribué en application de l'article 16 ne peut choisir un autre nom que celui donné à l'enfant.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 10/03/2000Version en vigueur depuis le 10 mars 2000

    Les personnes mentionnées à l'article 11 choisissent librement leurs prénoms.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 10/03/2000Version en vigueur depuis le 10 mars 2000

    L'enfant mineur né du mariage de ses parents avant la publication de la présente ordonnance reçoit le nom que son père a choisi pour lui-même en application de l'article 11.

    Son ou ses prénoms sont choisis par ses parents. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 10/03/2000Version en vigueur depuis le 10 mars 2000

    L'enfant né du mariage de ses parents après la publication de la présente ordonnance et avant que son père ait effectué le choix prévu à l'article 11 se voit attribuer un nom choisi :

    1° Parmi les vocables servant à identifier les ascendants de l'enfant dans la lignée paternelle ;

    2° Ou parmi les surnoms sous lesquels son père justifie par tout moyen être connu dans sa commune de résidence.

    Ce choix est effectué par le père, ou par la mère si le père est décédé ou hors d'état de manifester son consentement.

    Les enfants nés du ou des mariages d'un même père se voient attribuer le même nom.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 10/03/2000Version en vigueur depuis le 10 mars 2000

    L'enfant mineur né hors mariage avant la publication de la présente ordonnance reçoit le nom que sa mère a choisi pour elle-même en application de l'article 11.

    Son ou ses prénoms sont choisis par sa mère. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 10/03/2000Version en vigueur depuis le 10 mars 2000

    L'enfant né hors mariage après la publication de la présente ordonnance et avant que sa mère ait effectué le choix prévu à l'article 11 se voit attribuer par celle-ci un nom choisi :

    1° Parmi les vocables servant à identifier la mère ou les ascendants de celle-ci ;

    2° Ou parmi les surnoms sous lesquels sa mère justifie par tout moyen être connue dans sa commune de résidence.

    Les enfants nés d'une même mère hors mariage se voient attribuer le même nom.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 29/05/2009Version en vigueur depuis le 29 mai 2009

    Modifié par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 57

    Le choix prévu à l'article 12 est exprimé devant la commission de révision de l'état civil instituée à l'article 18, ou devant un représentant de celle-ci, au plus tard le 31 juillet 2010.