Article 1
Version en vigueur depuis le 10/03/2000Version en vigueur depuis le 10 mars 2000
Le présent titre fixe les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte.
Article 2
Version en vigueur depuis le 10/03/2000Version en vigueur depuis le 10 mars 2000
L'enfant né du mariage de ses parents acquiert le nom de son père.
Article 3
Version en vigueur depuis le 25/07/2006Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 107 () JORF 25 juillet 2006
L'enfant né hors mariage acquiert le nom de sa mère.
Avec l'accord de la mère, celui qui se présente comme le père peut, par une déclaration devant l'officier de l'état civil, conférer à l'enfant, par substitution, son propre nom ; cette substitution emporte reconnaissance et établissement de la filiation paternelle.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le père et la mère doivent être des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte. A défaut, la filiation ne peut être établie que dans les conditions et avec les effets prévus par le code civil.
Article 4
Version en vigueur depuis le 10/03/2000Version en vigueur depuis le 10 mars 2000
Le ou les prénoms d'un enfant né du mariage de ses parents sont choisis par ces derniers.
Le ou les prénoms d'un enfant né hors mariage sont choisis par sa mère.
Article 5
Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut pareillement être demandée.
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil.
S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.
Conformément à l'article 114 VI de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux affaires en cours.
Article 6
Version en vigueur depuis le 10/03/2000Version en vigueur depuis le 10 mars 2000
Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré.
Le changement de nom est autorisé par décret.
Article 7
Version en vigueur depuis le 10/03/2000Version en vigueur depuis le 10 mars 2000
Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d'Etat au décret portant changement de nom dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel.
Un décret portant changement de nom prend effet, s'il n'y a pas eu d'opposition, à l'expiration du délai pendant lequel l'opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de l'opposition.
Article 7-1
Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre Etat peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.
Le changement de nom est autorisé par l'officier de l'état civil, qui le consigne dans le registre de naissance en cours.
En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé.
Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.
Le changement de nom acquis dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans.
Conformément à l'article 114 VI de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux affaires en cours.
Article 8
Version en vigueur depuis le 10/03/2000Version en vigueur depuis le 10 mars 2000
Le changement de nom s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans.
Article 9
Version en vigueur depuis le 10/03/2000Version en vigueur depuis le 10 mars 2000
Tout changement de nom de l'enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation.
L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du patronyme des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.
Article 10
Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
Mention des décisions de changement de prénom et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et de ses enfants.
De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l'étranger sont portées en marge des actes de l'état civil sur instructions du procureur de la République.
Conformément à l'article 114 VI de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux affaires en cours.
Article 11
Version en vigueur depuis le 29/05/2009Version en vigueur depuis le 29 mai 2009
La commission instituée à l'article 18, saisie par les personnes majeures nées avant la publication de la présente ordonnance, décide de l'établissement d'un nom figurant :
1° Parmi les vocables figurant dans leur acte de naissance ;
2° Ou parmi les vocables servant à identifier leurs ascendants ;
3° Ou parmi les surnoms sous lesquels elles justifient par tout moyen être connues dans leur commune de résidence.
Le père d'un enfant dont le nom a été attribué en application de l'article 14 ne peut choisir un autre nom que celui donné à l'enfant.
La mère d'un enfant dont le nom a été attribué en application de l'article 16 ne peut choisir un autre nom que celui donné à l'enfant.
Article 11-1
Version en vigueur depuis le 22/07/2003Version en vigueur depuis le 22 juillet 2003
Création Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 65 (V) JORF 22 juillet 2003
Les deux derniers alinéas de l'article 11 entreront en vigueur le sixième mois suivant la publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer.
Article 12
Version en vigueur depuis le 10/03/2000Version en vigueur depuis le 10 mars 2000
Les personnes mentionnées à l'article 11 choisissent librement leurs prénoms.
Article 13
Version en vigueur depuis le 10/03/2000Version en vigueur depuis le 10 mars 2000
L'enfant mineur né du mariage de ses parents avant la publication de la présente ordonnance reçoit le nom que son père a choisi pour lui-même en application de l'article 11.
Son ou ses prénoms sont choisis par ses parents. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Article 14
Version en vigueur depuis le 10/03/2000Version en vigueur depuis le 10 mars 2000
L'enfant né du mariage de ses parents après la publication de la présente ordonnance et avant que son père ait effectué le choix prévu à l'article 11 se voit attribuer un nom choisi :
1° Parmi les vocables servant à identifier les ascendants de l'enfant dans la lignée paternelle ;
2° Ou parmi les surnoms sous lesquels son père justifie par tout moyen être connu dans sa commune de résidence.
Ce choix est effectué par le père, ou par la mère si le père est décédé ou hors d'état de manifester son consentement.
Les enfants nés du ou des mariages d'un même père se voient attribuer le même nom.
Article 15
Version en vigueur depuis le 10/03/2000Version en vigueur depuis le 10 mars 2000
L'enfant mineur né hors mariage avant la publication de la présente ordonnance reçoit le nom que sa mère a choisi pour elle-même en application de l'article 11.
Son ou ses prénoms sont choisis par sa mère. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Article 16
Version en vigueur depuis le 10/03/2000Version en vigueur depuis le 10 mars 2000
L'enfant né hors mariage après la publication de la présente ordonnance et avant que sa mère ait effectué le choix prévu à l'article 11 se voit attribuer par celle-ci un nom choisi :
1° Parmi les vocables servant à identifier la mère ou les ascendants de celle-ci ;
2° Ou parmi les surnoms sous lesquels sa mère justifie par tout moyen être connue dans sa commune de résidence.
Les enfants nés d'une même mère hors mariage se voient attribuer le même nom.
Article 17
Version en vigueur depuis le 29/05/2009Version en vigueur depuis le 29 mai 2009
Le choix prévu à l'article 12 est exprimé devant la commission de révision de l'état civil instituée à l'article 18, ou devant un représentant de celle-ci, au plus tard le 31 juillet 2010.