Ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 10/03/2000Version en vigueur depuis le 10 mars 2000

    Il est institué une commission de révision de l'état civil chargée d'établir les actes de naissance, de mariage ou de décès qui auraient dû être portés sur les registres de l'état civil de droit commun ou de droit local à Mayotte.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/04/2011Version en vigueur depuis le 01 avril 2011

    Modifié par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 12 (V)

    La commission est composée :

    1° D'un magistrat du siège désigné par ordonnance du président de la chambre d'appel de Mamoudzou, qui la préside ;

    2° Du préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, vice-président, ou de son représentant ;

    3° Du président du conseil général ou de son représentant ;

    4° Du grand cadi ou de son représentant ;

    5° Des maires des communes de la collectivité territoriale de Mayotte ou de leurs représentants, pour l'examen des dossiers se rapportant aux actes d'état civil relevant de leur commune.


    Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

  • Article 19-1

    Version en vigueur depuis le 29/05/2009Version en vigueur depuis le 29 mai 2009

    Créé par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 57

    Le président statue seul, sauf s'il estime devoir renvoyer l'affaire devant la commission, qui ne peut valablement délibérer que lorsque son président ou son vice-président et au moins un de ses membres sont présents.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 10/03/2000Version en vigueur depuis le 10 mars 2000

    La commission établit les actes de l'état civil destinés à suppléer :

    1° Les actes n'ayant jamais été dressés alors qu'ils auraient dû l'être en application des règles relatives à l'état civil de droit commun ou de droit local ;

    2° Les actes perdus ou détruits ;

    3° Les actes irréguliers et ceux dont l'état de conservation ne permet plus l'exploitation ;

    4° Les actes devant être inscrits sur un registre de l'état civil de droit commun lorsqu'il est constaté qu'ils ont été inscrits à tort sur le registre concernant les personnes relevant du statut de droit local ;

    5° Les actes devant être inscrits sur un registre de l'état civil de droit local lorsqu'il est constaté qu'ils ont été inscrits à tort sur le registre concernant les personnes relevant du statut de droit commun.

    La commission procède également à l'établissement des actes que rend nécessaire le choix d'un nom exercé dans les conditions définies au titre Ier.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 29/05/2009Version en vigueur depuis le 29 mai 2009

    Modifié par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 57

    La commission est saisie au plus tard le 31 juillet 2010 par la personne dont l'état civil est en cause, par son conjoint, par ses ascendants, par ses descendants, par ses collatéraux au deuxième degré ou par ses ayants droit.

    Elle peut également être saisie par le ministère public.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 29/05/2009Version en vigueur depuis le 29 mai 2009

    Modifié par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 57

    L'établissement des actes est de droit lorsqu'il est demandé par le ministère public ainsi que pour les actes de l'état civil relatifs :

    1° Aux naissances survenues moins de cinquante ans avant la publication de la présente ordonnance ;

    2° Aux mariages célébrés moins de trente ans avant la publication de la présente ordonnance ;

    3° Et aux décès survenus moins de trente ans avant la publication de la présente ordonnance.

    Dans les autres cas, il n'est donné suite qu'aux demandes fondées sur un motif légitime.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 10/03/2000Version en vigueur depuis le 10 mars 2000

    Les actes de l'état civil inscrits à tort sur les registres ne correspondant pas au statut de la personne qu'ils visent sont inscrits sur les registres correspondant à ce statut, avec tous effets de droit.

    Les actes passés antérieurement à cette inscription sont valables.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 10/03/2000Version en vigueur depuis le 10 mars 2000

    La décision de la commission est notifiée au demandeur et au ministère public, qui peuvent former un recours devant le tribunal de première instance.

    La commission confère valeur authentique aux actes qu'elle établit.

    Ces actes sont ensuite transmis par le secrétariat de la commission à l'officier de l'état civil compétent qui en assure la transcription dans un nouveau registre.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 10/03/2000Version en vigueur depuis le 10 mars 2000

    La commission devra avoir achevé ses travaux dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'arrêté du préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, procédant à son installation. Ce délai pourra cependant être prorogé une fois par décret pour une nouvelle durée de cinq ans.