Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 (1)

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 24/12/2002Version en vigueur depuis le 24 décembre 2002

    Modifié par Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 52 () JORF 24 décembre 2002

    I. - Le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, mentionnée au VII de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000), est fixé comme suit :

    1° 2,875 milliards de francs au titre de l'année 2001 ;

    2° 180 millions d'euros au titre de l'année 2002.

    II. - Paragraphe modificateur.

  • Article 44

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 45

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 46

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 47

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 26/12/2001Version en vigueur depuis le 26 décembre 2001

    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001.]

  • Article 49

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 26/12/2001Version en vigueur depuis le 26 décembre 2001

    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001.]

  • Article 51

    Version en vigueur depuis le 26/12/2001Version en vigueur depuis le 26 décembre 2001

    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001.]

  • Article 52

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 53

    Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

    Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 87

    I.-Paragraphe modificateur.

    II.-Les dispositions du présent article sont applicables aux décès survenus à compter du 1er septembre 2001.

    III.-Pour les décès survenus à compter du 1er septembre 2001 et jusqu'à l'intervention du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 482-5 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes s'appliquent.

    La fraction du salaire annuel de la victime visée au premier alinéa de l'article L. 434-8 du même code est fixée à 40 %.

    Pour les enfants mentionnés à l'article L. 434-10 du même code, cette fraction est fixée à 25 % de ce salaire pour chacun des deux premiers enfants et à 20 % par enfant au-delà de deux. Lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère au moment du décès ou le deviennent postérieurement, ils bénéficient d'un complément de rente égal à 10 %.

  • Article 54

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes