Article 44
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L3444-1 ; Art. L3444-2 ; Art. L3444-3 ; Art. L3444-4 ; Art. L3444-5 ;
II.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L4433-3-1 ; Art. L4333-3-2 ; Art. L4333-3-3 ; Art. L4433-3-4 ;
Article 45
Version en vigueur depuis le 14/12/2000Version en vigueur depuis le 14 décembre 2000
Le Gouvernement adresse tous les deux ans aux conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion un rapport relatif aux transports maritimes et aériens ainsi qu'aux télécommunications. Ce rapport pourra ensuite faire l'objet de recommandations de la part des conseils régionaux.