Décret n°97-1029 du 12 novembre 1997 modifiant le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, *OFPRA* en ce qui concerne le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides.

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Les membres du corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides, titulaires des grades de secrétaire de protection et de secrétaire de protection chef de section, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de secrétaire de protection de classe normale et reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :



    GRADE
    d'origine

    GRADE
    du corps d'intégration

    ANCIENNETE CONSERVEE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    Secrétaire de protection
    Chef de section

    Secrétaire de protection
    de classe normale

    5e échelon

    13e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 2 ans

    4e échelon

    13e échelon

    Ancienneté acquise diminuée de moitié

    3e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    2e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    1er échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    Secrétaire de protection

    12e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise



    Les secrétaires de protection chefs de section nommés secrétaires de protection de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade jusqu'à leur promotion éventuelle à la classe supérieure.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de secrétaire de protection de classe supérieure, par rapport à l'effectif de l'ensemble du corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides, est fixé ainsi qu'il suit :

    - à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 : 8 % ;

    - à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 : 15 %.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 14/11/1997Version en vigueur depuis le 14 novembre 1997

    Au sein des commissions administratives paritaires, jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret, les représentants du grade de secrétaire de protection et du grade de secrétaire de protection chef de section exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de secrétaire de protection de classe normale et de secrétaire de protection de classe supérieure.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :



    GRADE D'ORIGINE

    GRADE D'ASSIMILATION

    Secrétaire de protection
    Chef de section

    Secrétaire de protection
    de classe normale

    5e échelon

    13e échelon

    4e échelon

    13e échelon

    3e échelon

    12e échelon

    2e échelon

    11e échelon

    1er échelon

    10e échelon

    Secrétaire de protection

    12e échelon

    12e échelon

    11e échelon

    11e échelon

    10e échelon

    10e échelon

    9e échelon

    9e échelon

    8e échelon

    8e échelon

    7e échelon

    7e échelon

    6e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon




    Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement de secrétaires de protection des réfugiés et apatrides ouverts avant la date de publication du présent décret sera effectuée dans le corps régi par le présent décret.