Article 4
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Les membres du corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides, titulaires des grades de secrétaire de protection et de secrétaire de protection chef de section, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de secrétaire de protection de classe normale et reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :GRADE
d'origineGRADE
du corps d'intégrationANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelonSecrétaire de protection
Chef de sectionSecrétaire de protection
de classe normale5e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
4e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise diminuée de moitié
3e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
2e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
1er échelon
10e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
Secrétaire de protection
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Les secrétaires de protection chefs de section nommés secrétaires de protection de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade jusqu'à leur promotion éventuelle à la classe supérieure.Article 5
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de secrétaire de protection de classe supérieure, par rapport à l'effectif de l'ensemble du corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides, est fixé ainsi qu'il suit :
- à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 : 8 % ;
- à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 : 15 %.
Article 7
Version en vigueur depuis le 14/11/1997Version en vigueur depuis le 14 novembre 1997
Au sein des commissions administratives paritaires, jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret, les représentants du grade de secrétaire de protection et du grade de secrétaire de protection chef de section exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de secrétaire de protection de classe normale et de secrétaire de protection de classe supérieure.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :GRADE D'ORIGINE
GRADE D'ASSIMILATION
Secrétaire de protection
Chef de sectionSecrétaire de protection
de classe normale5e échelon
13e échelon
4e échelon
13e échelon
3e échelon
12e échelon
2e échelon
11e échelon
1er échelon
10e échelon
Secrétaire de protection
12e échelon
12e échelon
11e échelon
11e échelon
10e échelon
10e échelon
9e échelon
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.Article 9
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement de secrétaires de protection des réfugiés et apatrides ouverts avant la date de publication du présent décret sera effectuée dans le corps régi par le présent décret.