Article 6
A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de secrétaire de protection de classe supérieure, par rapport à l'effectif de l'ensemble du corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides, est fixé ainsi qu'il suit :
- à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 : 8 % ;
- à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 : 15 %.