Arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Annexe, art. 14

    Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

    Le classement du personnel est fixé par une grille nationale établie par la Commission Paritaire Nationale.

    Cette grille est obligatoire.

    Les Commissions Paritaires Locales peuvent, selon les besoins, compléter cette grille nationale, soit en créant des échelons intermédiaires dans chaque emploi, soit en prévoyant des emplois non prévus par la grille nationale et existant dans les services de la Compagnie Consulaire concernée. Dans ce cas, la grille complétée sera communiquée au Ministère de Tutelle.

  • Annexe, art. 15

    Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

    La rémunération mensuelle indiciaire des agents titulaires et stagiaires des Compagnies Consulaires est calculée en multipliant la somme des trois indices suivants par la valeur du point national :

    - l'indice de qualification déterminé par le classement dans la grille des emplois définie à l'article 14,

    - l'indice des résultats professionnels individuels déterminé en application des articles 16-2, 19 et 50,

    - l'indice d'expérience déterminé en application des articles 19 et 50.

    La rémunération mensuelle brute des agents titulaires et stagiaires des Compagnies Consulaires est constituée de la rémunération mensuelle indiciaire, augmentée, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires, des accessoires de rémunération fixes ou variables et du supplément familial défini à l'article 21.

    Les Compagnies Consulaires assurent, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

    • Annexe, art. 16

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      La carrière d'un agent titulaire évolue en fonction des éléments suivants:

      - l'application du premier alinéa de l'article 19,

      - les promotions à un indice de qualification supérieure dans la grille des emplois (art. 16-2),

      - les augmentations au choix par l'attribution de points de résultats qui accompagnent une efficacité croissante normalement liée à son adaptation à l'emploi (art. 16-2),

      - l'attribution de points d'expérience (art. 19).

      Chaque année, la Commission Paritaire Locale négocie le taux de masse salariale affectée aux promotions et augmentations au choix sur la base d'un taux directeur défini en Commission Paritaire Nationale.

    • Annexe, art. 16-1

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      Tous les agents titulaires rencontrent leur responsable hiérarchique à l'occasion d'un entretien individuel annuel. Cet entretien est réalisé conformément aux modalités prévues par l'accord cadre du 18 mars 1992 annexé au présent statut et mises en oeuvre par la Commission Paritaire Locale.

    • Annexe, art. 16-2

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      La promotion à un indice de qualification supérieur et l'attribution de points de résultats ont lieu au choix pour tous les emplois. Les décisions sont prises et notifiées par le Président de la compagnie consulaire ou par son délégataire, après avis du responsable hiérarchique concerné. Il est tenu compte des résultats professionnels constatés par la hiérarchie de l'agent, notamment lors des entretiens professionnels annuels, et en particulier des objectifs atteints, des formations suivies et de la polyvalence acquise.

      Le montant total de points de résultats ne peut excéder 50 % de l'indice de qualification. Les points d'expérience (art. 19) ne sont pas pris en compte pour ce calcul.

      Tout agent promu ne peut, en aucun cas, percevoir une rémunération mensuelle indiciaire inférieure à celle qu'il percevait auparavant.

      Annexe au présent article non reproduite, relative à l'accord entre les partenaires sociaux adopté en CPN le 5 mars 1997.

  • Annexe, art. 17

    Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

    Avis de la Commission Paritaire Locale : la Commission Paritaire Locale formule un avis sur les entretiens professionnels menés dans l'année, sur les décisions individuelles prises, sur le nombre de promotions justifiées par la mobilité, la polyvalence acquise, les formations suivies et les résultats atteints.

    Les membres de la Commission Paritaire Locale reçoivent préalablement à la réunion, la liste complète des promotions et augmentations au choix, classées par niveaux indiciaires, par sexe, âge et ancienneté, ainsi que l'éventail des pourcentages et des montants ainsi que les volumes globaux.

    • Annexe, art. 18

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      L'agent dont le total des points de résultats atteint la limite de 50 % de l'indice de qualification prévu à l'article 15, ainsi que celui qui n'a pas bénéficié d'augmentation au choix pendant une période de trois ans, peut demander que sa situation soit examinée à l'occasion d'un entretien avec le Président ou son délégataire.

      Un entretien avec le Directeur Général ou avec tout autre responsable hiérarchique désigné par celui-ci, est accordé dans l'année à tout agent qui ayant suivi une formation qualifiante ou changé d'emploi, ou dont la fonction a évolué de manière significative, n'a pas fait l'objet d'une augmentation de rémunération.

      L'entretien, qui ne peut lui être refusé, fait l'objet d'un compte-rendu écrit qui précise les suites à donner.

      Au cours de l'entretien, l'agent peut se faire assister d'un agent de son choix appartenant à la Compagnie Consulaire concernée.

  • Annexe, art. 19

    Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

    Sont attribuées une ou plusieurs augmentations au choix dont le total sur les quatre premières années ne peut être inférieur à 6 % de la rémunération mensuelle indiciaire fixée à l'embauche.

    Chaque agent titulaire acquiert dans la Compagnie Consulaire concernée, indépendamment des promotions ou augmentations au choix qui peuvent lui être attribuées au titre des changements de qualification ou des résultats obtenus, des points d'expérience. L'indice d'expérience est automatiquement augmenté de cinq points chaque année au titre de la garantie de carrière à compter de la cinquième année suivant le recrutement et jusqu'à la vingt-quatrième année, soit un total maximum de cent points.

    Lorsqu'un agent contractuel est titularisé, les dispositions du présent article lui sont appliquées.

    Cependant les augmentations au choix dont il a pu bénéficier antérieurement à sa titularisation s'imputent sur la garantie visée au premier alinéa du présent article. L'attribution des points d'expérience débute à la titularisation ou au plus tard à compter de la cinquième année suivant son recrutement comme contractuel dans la Compagnie Consulaire.

    La situation des agents titulaires à la date de la publication au journal officiel du présent statut est réglée par l'article 50.

  • Annexe, art. 20

    Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

    Tous les agents titulaires ou stagiaires bénéficient d'un treizième mois de rémunération. Ce treizième mois, payable en fin d'année, sera égal, pour chaque agent, au douzième des rémunérations qu'il aura effectivement perçues au cours de l'année écoulée.

    Aucune gratification ne peut être attribuée aux agents.

  • Annexe, art. 21

    Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

    La rémunération mensuelle indiciaire brute de l'agent titulaire ou stagiaire ayant des enfants à charge est majorée d'un supplément familial de traitement fixé à la valeur de huit points d'indice par enfant. Les conditions d'obtention sont fixées par analogie aux dispositions du décret n° 67-697 du 12 août 1967 et des textes subséquents.

  • Annexe, art. 22

    Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

    Une allocation d'ancienneté est attribuée aux agents titulaires après vingt ans, vingt-cinq ans, trente ans, trente-cinq ans et quarante ans au service des Compagnies Consulaires.

    Cette allocation est calculée en fonction de la valeur du point d'indice de rémunération dans les conditions suivantes :

    - Pour vingt ans : 140 points

    - Pour vingt-cinq ans : 170 points

    - Pour trente ans : 200 points

    - Pour trente-cinq ans : 230 points

    - Pour quarante ans : 260 points

    Ces dispositions ne remettent pas en cause les dispositions locales plus favorables à la date de publication au Journal Officiel du présent statut, sauf accord local pris en Commission Paritaire Locale.

  • Annexe, art. 24

    Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

    Une allocation de fin de carrière est attribuée à chaque agent. Son montant brut doit être au minimum compris entre un mois et quatre mois de rémunération mensuelle indiciaire brute selon l'ancienneté de l'agent.

  • Annexe, art. 25

    Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

    Les agents titulaires et stagiaires appelés sous les drapeaux, soit pour une période d'instruction en temps de paix, soit en cas de mobilisation, ont droit à une indemnité égale à la différence entre leur rémunération brute et leur solde militaire.

    Le Président de la compagnie consulaire concernée aura la faculté d'accorder aux agents titulaires appelés à effectuer leur service national une indemnité différentielle.

    Le temps ainsi passé hors du service est considéré comme temps de présence pour l'avancement et la retraite.