Article 66
Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014
Le conseil régional se réunit sur la convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.
Il ne délibère valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents. A défaut, le conseil régional est convoqué de nouveau sur le même ordre du jour sans condition de quorum.
Le conseil régional se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Si l'un des membres du conseil régional le demande, le vote a lieu à bulletins secrets. En cas de partage égal des voix, le président fait connaître le sens de son vote.
Article 67
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Le conseil régional établit le budget nécessaire à son fonctionnement.
Ses ressources sont constituées notamment par la cotisation régionale annuelle prévue à l'article 15 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
Article 68
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Les modalités de fonctionnement des conseils régionaux sont fixées en tant que de besoin par le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts.