Article 10
Version en vigueur depuis le 03/08/1995Version en vigueur depuis le 03 août 1995
La 2e classe du grade d'inspecteur principal comprend cinq échelons, la 1re classe comprend trois échelons.
Le grade de chef de service départemental comprend cinq échelons.
La classe normale du grade de directeur départemental comprend trois échelons, la classe exceptionnelle comprend deux échelons.
Le grade de chef de service régional comprend deux échelons.
Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.Article 11
Version en vigueur depuis le 03/08/1995Version en vigueur depuis le 03 août 1995
La durée passée dans chacun des échelons des différents grades est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES
ECHELONS
DUREE
Moyenne
Minimale
Chef de service régional
1er
2 ans 6 mois
2 ans
Directeur départemental de classe exceptionnelle
1er
2 ans 6 mois
2 ans
Directeur départemental de classe normale
2e
1er2 ans 6 mois
2 ans 6 mois2 ans
2 ansChef de service départemental
4e
3e
2e
1er3 ans
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois2 ans 3 mois
2 ans
2 ans
2 ansInspecteur principal de 1re classe
2e
1er3 ans
3 ans2 ans 3 mois
2 ans 3 moisInspecteur principal de 2e classe
4e
3e
2e
1er3 ans
2 ans 6 mois
2 ans
2ans2 ans 3 mois
2 ans
1 an 6 mois
1 an et 6 mois
Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.Article 12
Version en vigueur depuis le 03/08/1995Version en vigueur depuis le 03 août 1995
L'avancement de grade a lieu au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents.
Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.Article 13
Version en vigueur depuis le 03/08/1995Version en vigueur depuis le 03 août 1995
Les inspecteurs principaux de 1re classe sont choisis parmi les inspecteurs principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon et justifiant de cinq ans de services effectifs dans le grade. Les intéressés sont nommés au 1er échelon de la 1re classe sans ancienneté.
Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.Article 14
Version en vigueur depuis le 03/08/1995Version en vigueur depuis le 03 août 1995
Peuvent être promus au grade de chef de service départemental les inspecteurs principaux de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et justifiant de cinq ans de services effectifs dans la 2e classe ainsi que les inspecteurs principaux de 1re classe.
Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur procurerait un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
Les inspecteurs principaux de 2e et de 1re classe promus au grade de chef de service départemental alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur classe sont classés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent sans conservation d'ancienneté.
Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.Article 15
Version en vigueur depuis le 27/04/2002Version en vigueur depuis le 27 avril 2002
Abrogé par Décret n°2007-119 du 30 janvier 2007 - art. 31 (V) JORF 31 janvier 2007 en vigueur le 1er février 2007 sous réserve art. 31
Modifié par Décret n°2002-592 du 24 avril 2002 - art. 2 () JORF 27 avril 2002Peuvent être promus au grade de directeur départemental les chefs de service départemental classés au moins au 3e échelon de leur grade.
Les intéressés sont nommés à la classe normale de leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur procurerait un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les chefs de service départemental promus au grade de directeur départemental alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade sont nommés au 3e échelon du grade de directeur départemental de classe normale sans ancienneté.
Peuvent être nommés à la classe exceptionnelle de leur grade les directeurs départementaux appartenant au moins au 2e échelon de la classe normale. Les intéressés sont classés à l'échelon de la classe exceptionnelle comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Les directeurs départementaux de classe normale de 2e échelon nommés au 1er échelon de la classe exceptionnelle conservent, dans la limite de 2 ans 6 mois, l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.
Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.Article 16
Version en vigueur depuis le 03/08/1995Version en vigueur depuis le 03 août 1995
Peuvent être promus au grade de chef de service régional les directeurs départementaux comptant au minimum trois ans de services effectifs dans le grade.
Les directeurs départementaux de 2e échelon de la classe normale sont nommés au 1er échelon du grade de chef de service régional sans ancienneté. Les directeurs départementaux de 3e échelon de la classe normale et du 1er échelon de la classe exceptionnelle sont nommés au 1er échelon du grade de chef de service régional et conservent leur ancienneté dans la limite de 2 ans 6 mois.
Les directeurs départementaux du 2e échelon de la classe exceptionnelle sont nommés au 2e échelon du grade de chef de service régional sans ancienneté d'échelon conservée.
Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.