Article 17
Version en vigueur depuis le 03/08/1995Version en vigueur depuis le 03 août 1995
Les fonctionnaires régis par le présent statut dont le conjoint, un parent ou un allié jusqu'au 4e degré inclusivement donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou exerce la profession d'industriel, de commerçant ou de prestataire de services ne peuvent, sauf dérogation expresse accordée après avis de la commission administrative paritaire, être affectés dans la circonscription où ce conjoint, parent ou allié exerce son activité.
Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.Article 18
Version en vigueur depuis le 27/04/2002Version en vigueur depuis le 27 avril 2002
Abrogé par Décret n°2007-119 du 30 janvier 2007 - art. 31 (V) JORF 31 janvier 2007 en vigueur le 1er février 2007 sous réserve art. 31
Modifié par Décret n°2002-592 du 24 avril 2002 - art. 3 () JORF 27 avril 2002Peuvent être détachés dans le corps régi par le présent décret :
1° Dans le grade de chef de service régional ou de directeur départemental de classe exceptionnelle, les administrateurs civils hors classe ainsi que les directeurs de laboratoire de classe exceptionnelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie justifiant de trois ans de services effectifs dans un laboratoire de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
2° Dans le grade de directeur départemental de classe normale, les administrateurs civils ainsi que les directeurs de laboratoire de classe supérieure du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie justifiant de trois ans de services effectifs dans un laboratoire de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
3° Dans le grade de chef de service départemental, les administrateurs civils ;
4° Dans le grade d'inspecteur principal de 1re classe, les directeurs de laboratoire de 1re classe du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie justifiant de trois ans de services effectifs dans un laboratoire de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
5° Dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe, les directeurs de laboratoire de 2e classe du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie justifiant de trois ans de services effectifs dans un laboratoire de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
6° Dans le grade d'inspecteur principal, à classe identique, les attachés principaux d'administration centrale justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité dans les services centraux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.Article 19
Version en vigueur depuis le 03/08/1995Version en vigueur depuis le 03 août 1995
Les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de leur corps d'origine. Dans la limite de la durée moyenne du temps requis pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement résultant du détachement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.Article 20
Version en vigueur depuis le 03/08/1995Version en vigueur depuis le 03 août 1995
Les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le présent décret et justifiant de deux ans d'exercice effectif des fonctions peuvent demander à y être intégrés. Ils sont classés avec maintien de l'ancienneté acquise au même échelon et au même grade que celui sous lequel ils étaient détachés. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.