Article 5
Version en vigueur depuis le 03/08/1995Version en vigueur depuis le 03 août 1995
Les inspecteurs principaux de 2e classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont recrutés, dans les conditions définies aux articles 6 à 8 ci-après, par voie de concours et par voie d'inscription sur une liste d'aptitude.
Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.Article 6
Version en vigueur depuis le 03/08/1995Version en vigueur depuis le 03 août 1995
Le concours est ouvert aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régis par le décret du 2 août 1995 susvisé qui justifient de sept années de services effectifs en qualité de titulaire dans un corps de catégorie A et qui comptent au moins six mois d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.
Le temps effectivement accompli au titre du service national actif vient, le cas échéant, en déduction des sept années de services effectifs prévus à l'alinéa ci-dessus. Il en est de même de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application des dispositions du III de l'article 9 du décret du 2 août 1995 susvisé.
Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de deux ans la durée des services effectivement accomplis dans le grade d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les conditions d'ancienneté exigées au présent article doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours.
Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.Article 7
Version en vigueur depuis le 03/08/1995Version en vigueur depuis le 03 août 1995
Le programme et les conditions d'organisation du concours ainsi que les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et doivent être publiés au Journal officiel six mois avant la date des épreuves.
L'avis annonçant chaque concours est publié au Journal officiel deux mois au moins avant la date des épreuves. Il indique le nombre des emplois offerts au concours.
Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.Article 8
Version en vigueur depuis le 03/08/1995Version en vigueur depuis le 03 août 1995
Dans la limite du sixième des nominations prononcées au titre du concours visé à l'article 6 ci-dessus, les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le concours est organisé, justifient au moins de onze ans de services effectifs dans un grade de catégorie A et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 11e échelon de leur grade peuvent être nommés inspecteurs principaux de 2e classe, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Le nombre maximum de postes offerts chaque année pour l'accès au grade d'inspecteur principal est calculé, lorsque l'application de l'alinéa précédent ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établie la liste d'aptitude.
Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.Article 9
Version en vigueur depuis le 03/08/1995Version en vigueur depuis le 03 août 1995
Les inspecteurs principaux recrutés en application des articles 6 et 8 effectuent une période de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
A la date d'entrée en formation, ils sont nommés et classés dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe conformément au tableau ci-après :
ÉCHELON
détenu dans le grade d'inspecteur de la concurrence, de laconsommation et de la répression des fraudesCLASSEMENT
dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe6e et 7e échelon
1er échelon sans ancienneté.
8e échelon
2e échelon sans ancienneté.
9e échelon
2e échelon ancienneté conservée dans la limite de l'avancement moyen.
10e échelon
3e échelon ancienneté conservée dans la limite de l'avancement moyen.
11e échelon
4e échelon ancienneté conservée dans la limite de l'avancement moyen.
12e échelon
5e échelon.
Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.