Article 13
Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025
Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Il comporte deux grades : le grade d'ingénieur de recherche comprenant dix échelons ; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant cinq échelons et un échelon spécial.
Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025
Les ingénieurs de recherche exercent des responsabilités dans les domaines scientifiques, techniques et administratifs au sein des établissements mentionnés à l'article 3. Ils sont chargés de fonctions d'orientation, d'animation et de coordination et concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement. A ce titre, ils peuvent être chargés de toute étude ou mission spéciale ou générale.
Ils participent à la mise en œuvre des activités de recherche, de formation, de soutien scientifique et technique, de gestion, de diffusion des connaissances et de valorisation de l'information scientifique et technique incombant aux établissements où ils exercent.
Ils peuvent assumer des responsabilités d'encadrement de l'ensemble du personnel dans un laboratoire, une unité de recherche ou un service.
Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/07/1994Version en vigueur depuis le 01 juillet 1994
Les ingénieurs de recherche hors classe sont chargés de fonctions comportant des responsabilités d'une importance particulière.
Article 16
Version en vigueur du 03/05/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 03 mai 2005 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 39 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2005-408 du 29 avril 2005 - art. 5 () JORF 3 mai 2005Le nombre d'emplois d'ingénieurs de recherche hors classe ne peut dépasser 8 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps.
Le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche de 1re classe ne peut excéder 35 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps.