Article 5
Version en vigueur depuis le 11/02/1995Version en vigueur depuis le 11 février 1995
Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature.
Cette disposition ne s'applique pas aux rétablissements des populations piscicoles autorisés par le préfet après avis du comité consultatif ;
2° Sous réserve de l'exercice de la pêche, des dispositions de l'article 7, ou d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve ;
3° Sous réserve de l'exercice de la pêche, de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, à l'exception des opérations visées à l'article 7, ou sauf autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 6
Version en vigueur depuis le 11/02/1995Version en vigueur depuis le 11 février 1995
Il est interdit, sauf à des fins agricoles ou pastorales :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 7
Version en vigueur depuis le 11/02/1995Version en vigueur depuis le 11 février 1995
Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales, ou la limitation d'animaux et végétaux surabondants dans la réserve.
Article 8
Version en vigueur depuis le 11/02/1995Version en vigueur depuis le 11 février 1995
La pêche est réglementée par le préfet après avis du comité consultatif. Le préfet détermine en particulier les zones où la pêche est interdite et celles ou elle est autorisée.
Article 9
Version en vigueur depuis le 11/02/1995Version en vigueur depuis le 11 février 1995
La chasse est interdite sur la réserve naturelle.
Article 10
Version en vigueur depuis le 11/02/1995Version en vigueur depuis le 11 février 1995
Les activités agricoles, pastorales et piscicoles sont réglementées par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 11
Version en vigueur depuis le 11/02/1995Version en vigueur depuis le 11 février 1995
Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement conçus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public et aux délimitations foncières.
Article 12
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Les travaux publics ou privés sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime, interdits, à l'exception :
- des travaux d'entretien nécessités par la gestion de la réserve ;
- des travaux d'entretien de la chaussée et des accotements de la route départementale n° 71 ;
- des travaux d'entretien de la ligne E.D.F. Angresse-Mouguerre.
Ces travaux d'entretien devront être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 13
Version en vigueur depuis le 11/02/1995Version en vigueur depuis le 11 février 1995
Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite, à l'exception de celles concernant les substances concessibles mentionnées à l'article 2 du code minier. Aucun titre minier ne pourra être délivré après publication du présent décret sans accord préalable du ministre chargé de la protection de la nature.
Article 14
Version en vigueur depuis le 11/02/1995Version en vigueur depuis le 11 février 1995
La collecte des minéraux, fossiles, échantillons de roche est interdite, sauf autorisation à des fins scientifiques délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 15
Version en vigueur depuis le 11/02/1995Version en vigueur depuis le 11 février 1995
Toute activité industrielle est interdite. Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve.
Article 16
Version en vigueur depuis le 11/02/1995Version en vigueur depuis le 11 février 1995
L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 17
Version en vigueur depuis le 11/02/1995Version en vigueur depuis le 11 février 1995
La circulation des véhicules et des personnes est interdite sur l'ensemble de la réserve sauf sur les aires d'accès aux parkings et aux endroits où elle est autorisée par le préfet après avis du comité consultatif. La pénétration dans le plan d'eau est interdite sous quelque forme que ce soit.
Toutefois, ces restrictions ne s'appliquent pas :
1° Aux voies soumises à une servitude de passage et aux riverains et à leurs ayants droit lorsqu'ils sont autorisés par les propriétaires de ces voies ;
2° Aux activités suivantes :
- entretien et surveillance de la réserve ;
- entretien des digues et des canaux ;
- activités agropastorales de la réserve ;
- opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
- interventions des agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions ;
3° Aux personnes et aux véhicules autorisés par le préfet après avis du comité consultatif ;
4° A la navigation sur le Boudigau et le canal de ceinture, qui est réglementée par le préfet après avis du comité consultatif, conformément à la réglementation en vigueur ;
5° A la circulation des personnes et des véhicules sur la route départementale n° 71.
Article 18
Version en vigueur depuis le 11/02/1995Version en vigueur depuis le 11 février 1995
Les activités sportives sont interdites sur la réserve.
Article 19
Version en vigueur depuis le 11/02/1995Version en vigueur depuis le 11 février 1995
Les activités touristiques organisées peuvent être réglementées par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 20
Version en vigueur depuis le 11/02/1995Version en vigueur depuis le 11 février 1995
Il est interdit d'introduire dans la réserve toutes espèces domestiques, à l'exception des animaux d'élevage autorisés par le préfet après avis du comité consultatif. En particulier, il est interdit d'introduire des chiens dans la réserve, à l'exception des chiens qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage.
Article 21
Version en vigueur depuis le 11/02/1995Version en vigueur depuis le 11 février 1995
Il est interdit de survoler la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs non motopropulsés, aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police ou de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle, ainsi qu'aux aéronefs pratiquant le vol à vue (VFR) lors de conditions météorologiques dégradées.
Article 22
Version en vigueur depuis le 11/02/1995Version en vigueur depuis le 11 février 1995
Le stationnement des véhicules est interdit sauf aux endroits prévus à cet effet et autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.
Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit sur la réserve. Le préfet peut réglementer le bivouac après avis du comité consultatif.