Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article 24

      Version en vigueur du 26/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

      Tout paiement indu de majoration d'allocation de rentrée scolaire mentionnée aux articles L. 543-1 et L. 755-22 du code de la sécurité sociale peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations familiales dans les conditions définies à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.

      L'organisme débiteur de prestations familiales peut réduire ou remettre, en cas de précarité de la situation du débiteur, sa créance sur le bénéficiaire, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.

      Les différends auxquels peut donner lieu la majoration d'allocation de rentrée scolaire sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 26/07/1994Version en vigueur depuis le 26 juillet 1994

      Les dispositions des articles 25 et 26 sont applicables lorsque la date présumée ou réelle de l'accouchement ou la date de l'arrivée au foyer de l'enfant accueilli ou adopté est postérieure au 31 décembre 1994.

    • Article 28

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 29

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 30

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 26/07/1994Version en vigueur depuis le 26 juillet 1994

      Les dispositions des articles 28 à 30 entrent en vigueur le 1er janvier 1995 pour les enfants arrivés au foyer à compter de cette date.

    • Article 32

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 33

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 26/07/1994Version en vigueur depuis le 26 juillet 1994

      Les ressources de la Caisse nationale des allocations familiales sont au moins égales chaque année, pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998, au montant qu'elles auraient atteint à la fin de l'année considérée en cas de maintien des dispositions législatives et réglementaires applicables le 1er janvier 1993 au taux, à l'assiette et au champ d'application des cotisations et contributions énumérées à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale.

      S'il est constaté, par la commission des comptes de la sécurité sociale, que les ressources de cette caisse sont inférieures au titre d'une année civile au montant déterminé dans les conditions définies à l'alinéa précédent, un versement de l'Etat équivalent à cette différence intervient selon des modalités prévues par la loi de finances établie au titre de l'année suivante.

    • Article 35

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 26/07/1994Version en vigueur depuis le 26 juillet 1994

      Pendant la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999, les bases mensuelles de calcul des prestations familiales mentionnées à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale sont revalorisées une ou plusieurs fois par an conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances pour l'année civile à venir.

      Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement destiné à assurer pour l'année civile suivante une évolution des bases mensuelles conforme à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 26/07/1994Version en vigueur depuis le 26 juillet 1994

      I. Les pensions de réversion qui incombent au régime général, au régime des assurances sociales agricoles, au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales, les pensions d'invalidité ou de vieillesse de veuve ou de veuf dues par le régime général et le régime des assurances sociales agricoles, ainsi que les pensions de veuve et de veuf incombant au régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont majorées forfaitairement de 3,846 p. 100 à compter du 1er janvier 1995 lorsqu'elles ont pris effet avant cette date.

      II. Cette majoration s'applique au montant des pensions calculées avant qu'elles n'aient été portées éventuellement, selon le cas, au montant minimum des pensions d'invalidité et de vieillesse de veuve ou de veuf prévu au premier alinéa de l'article L. 342-4 du code de la sécurité sociale, au montant minimum des pensions de réversion prévu au deuxième alinéa de l'article L. 353-1 du même code ou au montant minimum des pensions de veuve ou de veuf prévu au premier alinéa de l'article L. 357-10 du même code.

      III. Les pensions ainsi majorées ne peuvent toutefois être cumulées avec des avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail que dans les limites prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 342-1 ou au dernier alinéa de l'article L.353-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de leur dernière application.

    • Article 38

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 26/07/1994Version en vigueur depuis le 26 juillet 1994

      Le Haut Conseil de la population et de la famille est obligatoirement consulté sur les programmes destinés aux enfants, lors de l'élaboration du cahier des charges des sociétés nationales de programmes visées aux articles 44 et 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

    • Article 40

      Version en vigueur du 26/07/1994 au 26/10/2004Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 26 octobre 2004

      Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000

      Le Haut Conseil de la population et de la famille élabore un rapport annuel d'évaluation du coût de l'enfant.

      Ce rapport est établi en concertation avec l'Union nationale des associations familiales et ses différentes composantes et avec le concours, notamment, de l'Institut national de la statistique et des études économiques et de l'Institut national d'études démographiques.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 26/07/1994Version en vigueur depuis le 26 juillet 1994

      I. ...

      II. ...

      III. ...

      IV. Les dispositions du présent article sont applicables par les organismes payeurs, au fur et à mesure de leurs possibilités de gestion, à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et au plus tard le 1er janvier 1997.