Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Le recrutement des professeurs de lettres, sciences, éducation musicale et éducation physique et sportive s'effectue par des concours externes et des concours internes organisés par discipline ; ces concours sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.
1. Peuvent se présenter aux concours externes, pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, les candidats titulaires à la date de leur inscription au concours :
- soit d'une licence ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent. La liste des licences et des titres ou diplômes jugés équivalents, prise en compte pour chaque discipline, est celle fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique pour le recrutement des professeurs certifiés ;
- soit, si les postes à pourvoir concernent uniquement l'enseignement d'une pratique instrumentale, d'une récompense dans la discipline intéressée des conservatoires nationaux supérieurs de musique ou bien d'une médaille d'or d'un conservatoire national de région ou d'une école nationale de musique.
2. Peuvent se présenter au concours interne, pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, les fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant jusqu'au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, de quatre années de services effectifs d'enseignement ou d'éducation à temps complet ou leur équivalent au sein d'un ou plusieurs établissements publics d'enseignement spécialisés pour déficients visuels et titulaires dans les conditions fixées au 1° ci-dessus, à la date de leur inscription au concours, d'un des titres ou diplômes requis pour le concours externe.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Pour le recrutement des professeurs de technologie, deux concours sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.
1. Peuvent se présenter au concours externe, pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, les candidats qui remplissent à la date de leur inscription au concours l'une des conditions suivantes :
a) Etre titulaire d'une licence, d'un diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles habilitées par la commission des titres d'ingénieur ou de titres, diplômes ou qualifications jugés au moins équivalents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'éducation nationale pour le recrutement des professeurs certifiés ;
b) Avoir ou avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou dont ils relevaient et justifier de cinq années de pratique professionnelle effectuées en qualité de cadre.
2. Peuvent se présenter au concours interne, pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir :
a) Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, de cinq années de services effectifs d'enseignement ou d'éducation à temps complet ou leur équivalent au sein d'un ou plusieurs établissements publics d'enseignement spécialisés pour déficients visuels et titulaires à la date de leur inscription au concours d'un titre ou diplômes suivants :
- diplômes d'études universitaires générales ;
- brevet de technicien supérieur ;
- diplôme universitaire de technologie ;
- titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années ;
b) Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant à la date de leur inscription au concours de l'un des titres ou diplômes visés au 1 ci-dessus et ayant accompli au moins cinq années de services effectifs d'enseignement ou d'éducation à temps complet ou leur équivalent au sein d'un ou plusieurs établissements publics d'enseignement spécialisés pour déficients visuels.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Les candidats aux concours internes prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus doivent en outre être en position d'activité, de détachement ou de congé parental à la date du dépôt de leur candidature.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
La nature, le programme et les modalités d'organisation des épreuves des concours prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre des emplois offerts au titre de chaque concours.
Les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de quinze jours suivant la date du début du stage prévu à l'article 10 ci-après.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Les candidats reçus aux concours mentionnés aux articles 5 et 6 ci-dessus sont nommés professeurs stagiaires. Ils accomplissent un stage d'un an au cours duquel ils perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de professeur.
Les professeurs stagiaires possédant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pour la durée du stage.
Les professeurs stagiaires possédant la qualité de fonctionnaire titulaire ou agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent peuvent, pendant leur stage, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur entrée en stage. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils pourraient prétendre lors de leur titularisation dans le corps des professeurs.
Le stage entre en compte dans la limite d'un an pour le calcul de la durée des services nécessaire pour l'avancement d'échelon.
Les services accomplis soit comme titulaires, soit comme non-titulaires par les agents des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont, pour l'application de ces dispositions, assimilés à des services accomplis dans des emplois de l'Etat de même niveau hiérarchique.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Les professeurs stagiaires issus des concours prévus au 1° des articles 5 et 6 ci-dessus sont tenus de suivre des cours de formation spécialisée. Les modalités et le contenu de cette formation sont approuvés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Ils comportent des enseignements de psychopédagogie adaptée aux aveugles, d'écriture et de lecture en braille (intégral et abrégé) ou de notation musicale en braille ainsi que, pour les professeurs d'éducation physique et sportive, de locomotion.
Ils comportent également des stages pédagogiques.
Cette formation est sanctionnée par le certificat d'aptitude au professorat de l'Institut national des jeunes aveugles qui comprend des épreuves déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.
Les professeurs stagiaires issus des concours prévus au 2° des articles 5 et 6 ci-dessus sont dispensés de suivre des cours de formation spécialisée. Cependant, ils sont tenus de justifier de la possession du certificat d'aptitude au professorat de l'Institut national des jeunes aveugles au plus tard à l'expiration de leur stage.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
A l'issue du stage, les professeurs stagiaires dont la manière de servir a été jugée satisfaisante et qui ont subi avec succès les épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'Institut national des jeunes aveugles sont titularisés ; les autres peuvent être autorisés à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés s'ils ont donné satisfaction.
Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou dont la manière de servir, à l'issue de la seconde année de stage, n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Les professeurs stagiaires issus des concours prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus, aptes à être titularisés, sont classés selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Pour l'application de ces dispositions, le coefficient caractéristique 135 est attribué au corps des professeurs de l'Institut national des jeunes aveugles.
La prise en compte des services de non-titulaires est effectuée conformément aux dispositions de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Les professeurs qui, antérieurement à leur recrutement, ont exercé des fonctions d'enseignement de façon continue dans un établissement privé de jeunes aveugles conventionné, habilité ou agréé bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de ces services.
Cette bonification ne peut en aucun cas excéder six ans, elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés et ne peut se cumuler avec le bénéfice des dispositions des alinéas 1 à 3 du présent article.