Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Les professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée.
Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/09/1996Version en vigueur depuis le 01 septembre 1996
Le corps des professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles comporte deux grades :
- la classe normale qui comprend onze échelons ;
- la hors-classe qui comprend sept échelons.
Le nombre des emplois de professeur hors classe ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des professeurs de classe normale.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Les professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles exercent leur mission d'enseignement à l'Institut national des jeunes aveugles ou en soutien des actions d'intégration scolaire en milieu ordinaire.
Ils assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation. Ils assurent le conseil et l'information des enseignants en situation d'intégration appelés à participer à des actions d'intégration scolaire en milieu ordinaire.
Ils participent également à la formation permanente des personnels de l'institut et à la formation des candidats au certificat d'aptitude au professorat de l'Institut national des jeunes aveugles.
Outre ces fonctions, ils assurent, en tant que de besoin, des tâches de transcription-adaptation en braille.
La formation à la locomotion fait partie des fonctions de professeur d'éducation physique et sportive et de professeur de sport.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Les professeurs régis par le présent décret sont tenus de fournir pour l'ensemble de l'année scolaire un service hebdomadaire d'enseignement de dix-huit heures, sans préjudice des autres actions qui leur incombent.
Les tâches de transcription-adaptation en braille prévues à l'article 3 ci-dessus et qui n'ont pas la nature d'un service effectif d'enseignement sont décomptées dans les obligations de service au premier alinéa ci-dessus après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre la durée de service hebdomadaire d'enseignement et la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.
Lorsque l'organisation des enseignements l'exige, notamment lorsque les enseignements sont assurés dans d'autres établissements scolaires ou pour des tâches de transcription-adaptation, le service de ces professeurs se détermine annuellement, en multipliant le nombre de semaines de l'année scolaire par le service hebdomadaire du professeur. Le service se répartit sur cette base et sur la durée de l'année scolaire.