Décret n°93-292 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles

En vigueur depuis le 01/01/1992En vigueur depuis le 01 janvier 1992

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Article 11

Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

Les professeurs stagiaires issus des concours prévus au 1° des articles 5 et 6 ci-dessus sont tenus de suivre des cours de formation spécialisée. Les modalités et le contenu de cette formation sont approuvés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Ils comportent des enseignements de psychopédagogie adaptée aux aveugles, d'écriture et de lecture en braille (intégral et abrégé) ou de notation musicale en braille ainsi que, pour les professeurs d'éducation physique et sportive, de locomotion.

Ils comportent également des stages pédagogiques.

Cette formation est sanctionnée par le certificat d'aptitude au professorat de l'Institut national des jeunes aveugles qui comprend des épreuves déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.

Les professeurs stagiaires issus des concours prévus au 2° des articles 5 et 6 ci-dessus sont dispensés de suivre des cours de formation spécialisée. Cependant, ils sont tenus de justifier de la possession du certificat d'aptitude au professorat de l'Institut national des jeunes aveugles au plus tard à l'expiration de leur stage.