Décret n°93-292 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 148

    Le ministre chargé des affaires sociales attribue à chaque professeur d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles une note de 0 à 100.

    Cette note globale est constituée par la somme :

    a) D'une note de 0 à 40 arrêtée par le ministre sur proposition du chef d'établissement où exerce le professeur accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne ;

    b) D'une note de 0 à 60 arrêtée par les inspecteurs pédagogiques chargés de l'évaluation des professeurs de l'Institut national des jeunes aveugles compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné.

    Les inspecteurs pédagogiques s'appuient sur l'avis d'un spécialiste de la discipline enseignée, membre d'un corps d'inspection relevant du ministère de l'éducation nationale, qui assiste l'inspecteur pédagogique dans son évaluation.

    Pour le professeur chargé des fonctions de directeur des enseignements, l'appréciation porte sur son action d'organisation et d'animation pédagogique.

    L'appréciation pédagogique est communiquée au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre de l'inspection.

    La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le ministre à l'intéressé.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    L'avancement d'échelon des professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles de classe normale est prononcé par décision du ministre chargé des affaires sociales et prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-après :






    ECHELONS

    DUREE D'ECHELON

    Du 1er au 2e

    3 mois

    Du 2e au 3e

    9 mois

    Du 3e au 4e

    1 an

    Du 4e au 5e

    2 ans

    Du 5e au 6e

    2 ans 6 mois

    Du 6e au 7e

    2 ans 6 mois

    Du 7e au 8e

    2 ans 6 mois

    Du 8e au 9e

    2 ans 6 mois

    Du 9e au 10e

    3 ans

    Du 10e au 11e

    3 ans

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/09/1996Version en vigueur depuis le 01 septembre 1996

    Modifié par Décret n°98-194 du 20 mars 1998 - art. 2 () JORF 22 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1996

    L'avancement d'échelon des professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles de la hors-classe est prononcé par décision du ministre chargé des affaires sociales et prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-après :




    ECHELONS

    DUREE D'ECHELON

    Du 1er au 2e

    2 ans 6 mois

    Du 2e au 3e

    2 ans 6 mois

    Du 3e au 4e

    2 ans 6 mois

    Du 4e au 5e

    2 ans 6 mois

    Du 5e au 6e

    3 ans

    Du 6e au 7e

    3 ans

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 148

    Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe les professeurs de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de cette classe.

    Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé des affaires sociales.

    Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.

    Les promotions sont prononcées par le ministre, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    Les professeurs promus à la hors-classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.

    Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

    Toutefois, les professeurs ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.