Décret n°92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1883 du 29 décembre 2021 - art. 3

    Le grade d'infirmier de classe normale comprend huit échelons. Le grade d'infirmier de classe supérieure comprend dix échelons.


    Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1883 du 29 décembre 2021 - art. 4

    La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :


    GRADES ET ÉCHELONS

    DURÉE

    Infirmier de classe supérieure

    10e échelon

    -

    9e échelon

    3 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    2 ans 6 mois

    6e échelon

    2 ans 6 mois

    5e échelon

    2 ans 6 mois

    4e échelon

    2 ans 6 mois

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    1 an

    Infirmier de classe normale

    8e échelon

    -

    7e échelon

    4 ans

    6e échelon

    4 ans

    5e échelon

    4 ans

    4e échelon

    4 ans

    3e échelon

    3 ans

    2e échelon

    3 ans

    1er échelon

    2 ans

    Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1883 du 29 décembre 2021 - art. 5

    Peuvent être promus au choix au grade d'infirmier de classe supérieure, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers de classe normale justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps d'infirmiers ou dans un corps militaire d'infirmiers.

    Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.


    Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 15

    Version en vigueur du 30/08/1992 au 30/12/1993Version en vigueur du 30 août 1992 au 30 décembre 1993

    Abrogé par Décret 93-1345 1993-12-28 art. 16 V jorf 30 décembre 1993 rectificatif jorf 19 février 1994

    Peuvent être nommés infirmiers de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les infirmiers de classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de fonctions dans le cadre d'emplois.

    Le nombre des infirmiers de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 p. 100 du nombre des infirmiers de classe normale et de classe supérieure.

  • Article 15-1

    Version en vigueur du 01/08/2003 au 02/06/2008Version en vigueur du 01 août 2003 au 02 juin 2008

    Abrogé par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 24
    Modifié par Décret n°2003-683 du 24 juillet 2003 - art. 1 () JORF 26 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003

    A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2004, le nombre des infirmiers de classe supérieure par rapport au nombre des infirmiers de classe normale et de classe supérieure est fixé, par dérogation à l'article 15 ci-dessus, à 20 % et, à compter du 1er janvier 2004, à 25 %.

  • Article 16

    Version en vigueur du 06/02/1998 au 01/08/2003Version en vigueur du 06 février 1998 au 01 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-683 du 24 juillet 2003 - art. 1 () JORF 26 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003
    Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 25 ()

    Peuvent être nommés infirmiers hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement :

    1° Les infirmiers de classe normale comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et les infirmiers de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur, d'un certificat de cadre ou d'un diplôme de cadre de santé.

    2° Après examen professionnel, les infirmiers de classe normale et de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois ;

    3° Les infirmiers de classe supérieure ayant un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

  • Article 16

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1883 du 29 décembre 2021 - art. 6
    Modifié par Décret n°2009-1711 du 29 décembre 2009 - art. 4

    Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès au grade d'avancement d'infirmier territorial de classe supérieure, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux.

  • Article 17

    Version en vigueur du 20/10/1995 au 01/08/2003Version en vigueur du 20 octobre 1995 au 01 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-683 du 24 juillet 2003 - art. 1 () JORF 26 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003
    Modifié par Décret n°95-1116 du 19 octobre 1995 - art. 20 ()

    " Les examens professionnels prévus au 2° de l'article 16 ci-dessus sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. "

    Le programme et les modalités de cet examen sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la santé.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1883 du 29 décembre 2021 - art. 7

    Les infirmiers de classe normale promus à la classe supérieure sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance ci-après :


    SITUATION

    dans le grade d'infirmier de classe normale

    SITUATION

    dans le grade d'infirmier de classe supérieure

    ANCIENNETE CONSERVÉE

    dans la limite de la durée de l'échelon

    8e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon :

    -à partir de deux ans

    5e échelon

    Sans ancienneté

    -avant deux ans

    4e échelon

    5/8 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    3e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    2e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    4e échelon à partir de deux ans

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.