Décret n°92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article 18

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2021-1883 du 29 décembre 2021 - art. 7

Les infirmiers de classe normale promus à la classe supérieure sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION

dans le grade d'infirmier de classe normale

SITUATION

dans le grade d'infirmier de classe supérieure

ANCIENNETE CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon :

-à partir de deux ans

5e échelon

Sans ancienneté

-avant deux ans

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon à partir de deux ans

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.