Décret n°92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1419 du 18 décembre 2012 - art. 5

    Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient soit d'un titre de formation ou diplôme mentionnés aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.

    Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres Ier, III bis et IV du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration.

    Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment.

  • Article 20

    Version en vigueur du 01/08/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 août 2003 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-1419 du 18 décembre 2012 - art. 10 (VD)
    Modifié par Décret n°2003-683 du 24 juillet 2003 - art. 1 () JORF 26 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003

    Le détachement dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux intervient :

    1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, dans le grade d'infirmier de classe supérieure ;

    2° Pour les autres fonctionnaires dans le grade d'infirmier de classe normale.

    Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

  • Article 21

    Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-1419 du 18 décembre 2012 - art. 10 (VD)

    Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de service au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

  • Article 22

    Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-1419 du 18 décembre 2012 - art. 10 (VD)

    Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.

    L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

    Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

  • Article 23

    Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-1419 du 18 décembre 2012 - art. 10 (VD)

    Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des infirmiers territoriaux font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.

    Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.