Article 5
Version en vigueur du 01/07/2008 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1419 du 18 décembre 2012 - art. 10 (VD)
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 24Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés infirmiers stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.
Article 6
Version en vigueur du 01/07/2008 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1419 du 18 décembre 2012 - art. 10 (VD)
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 24La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 5 ci-dessus au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1419 du 18 décembre 2012 - art. 10 (VD)
Modifié par Décret n°2006-1689 du 22 décembre 2006 - art. 5 () JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les stagiaires, lors de leur nomination dans ce cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions des articles 7-1 et 8 du présent décret et de celles du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.
Article 7-1
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1419 du 18 décembre 2012 - art. 10 (VD)
Création Décret n°2002-870 du 3 mai 2002 - art. 19 () JORF 5 mai 2002Les infirmiers bénéficient d'une bonification d'ancienneté de six mois lorsqu'ils sont titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, et de douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier lors de leur nomination dans le cadre d'emplois ou lorsqu'ils obtiennent un de ces diplômes. Ces bonifications ne sont pas cumulables.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1419 du 18 décembre 2012 - art. 10 (VD)
Modifié par Décret n°2006-1689 du 22 décembre 2006 - art. 5 () JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les infirmiers régis par le présent décret qui exerçaient une activité professionnelle de même nature avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 7 sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales d'avancement d'échelon, la durée des services de même nature accomplis antérieurement à leur nomination, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Dans un délai de deux ans après leur détachement prévu à l'article 19, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008
A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008
Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.