Décret n°92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux

Version en vigueur au 11/08/2026Version en vigueur au 11 août 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 17/04/2017Version en vigueur depuis le 17 avril 2017

    Modifié par Décret n°2017-555 du 14 avril 2017 - art. 24

    Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois, dans les conditions prévues par les articles 13 bis et 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, s'ils justifient de l'un des titres requis pour l'accès au cadre d'emplois.

  • Article 17

    Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/01/2012Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2011-1930 du 21 décembre 2011 - art. 16

    Le détachement dans le cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux intervient :

    1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à la HEA, dans le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 681. Les intéressés doivent justifier des titres mentionnés à l'article 14 ci-dessus ;

    2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 1 015, dans le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 750 ;

    3° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 852, dans le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de 1re classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 772 ;

    4° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de 2e classe.

    Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps ou emploi d'origine.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 26/01/2017Version en vigueur depuis le 26 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2017-63 du 23 janvier 2017 - art. 6

    La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

    Cette appréciation porte, dans le respect de l'indépendance professionnelle prévue aux articles R. 4235-3 du code de la santé publique et R. 242-33 du code rural et de la pêche maritime, sur l'ensemble des critères définis par l'article 4 de ce décret.

  • Article 18

    Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/01/2012Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2011-1930 du 21 décembre 2011 - art. 16

    Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

  • Article 19

    Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/01/2012Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2011-1930 du 21 décembre 2011 - art. 16

    Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.

    L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

    Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.