Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe normale comprend onze échelons.
Le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe comprend six échelons.
Le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle comprend huit échelons.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Biologistes, vétérinaires et pharmaciens de classe exceptionnelle
8e échelon
-
7e échelon
4 ans
6e échelon
3 ans 6 mois
5e échelon
3 ans 6 mois
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans 6 mois
1er échelon
2 ans
Biologistes, vétérinaires et pharmaciens hors classe
6e échelon
-
5e échelon
3 ans 3 mois
4e échelon
3 ans 3 mois
3e échelon
2 ans 2 mois
2e échelon
2 ans 2 mois
1er échelon
2 ans 2 mois
Biologistes, vétérinaires et pharmaciens de classe normale
11e échelon
-
10e échelon
2 ans 2 mois
9e échelon
2 ans 2 mois
8e échelon
2 ans 2 mois
7e échelon
2 ans 2 mois
6e échelon
2 ans 2 mois
5e échelon
2 ans 2 mois
4e échelon
2 ans 2 mois
3e échelon
1 an 9 mois
2e échelon
1 an
1er échelon
1 an
Le 8e échelon de la classe exceptionnelle est accessible aux biologistes, vétérinaires et pharmaciens exerçant les fonctions de directeur de laboratoire.Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Modifié par Décret n°2011-1930 du 21 décembre 2011 - art. 11
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux de classe normale ayant atteint au moins le septième échelon de leur grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Modifié par Décret n°2011-1930 du 21 décembre 2011 - art. 12
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de biologiste, vétérinaire ou pharmacien de classe exceptionnelle, après avoir satisfait à un examen professionnel, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens de classe normale ayant atteint le sixième échelon de leur grade ainsi que les biologistes, vétérinaires et pharmaciens hors classe, qui justifient de quatre ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Modifié par Décret n°2011-1930 du 21 décembre 2011 - art. 13
"Les examens professionnels prévus à l'article 13 ci-dessus sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés."
Les modalités d'organisation des examens professionnels ainsi que les modalités et le contenu des épreuves sont fixés par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.